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30/05/2007 | FRANCE | N°266737

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 mai 2007, 266737


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 2004 et 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ DUBUS MANAGEMENT S.A., dont le siège est 37, rue de la Barre à Lille (59000) ; la SOCIÉTÉ DUBUS MANAGEMENT S.A. demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler la décision en date du 17 février 2004 par laquelle la commission bancaire a prononcé à son encontre la sanction du blâme ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de cinq mille euros au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conve...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 2004 et 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ DUBUS MANAGEMENT S.A., dont le siège est 37, rue de la Barre à Lille (59000) ; la SOCIÉTÉ DUBUS MANAGEMENT S.A. demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler la décision en date du 17 février 2004 par laquelle la commission bancaire a prononcé à son encontre la sanction du blâme ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de cinq mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 ;

Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 91-160 du 13 février 1991 ;

Vu le décret n° 96-582 du 28 juin 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIÉTÉ DUBUS MANAGEMENT S.A. et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la commission bancaire,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier : « La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 613-2 du même code : « La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement (...). Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 613-21 (...) » ; qu'aux termes du I de l'article L. 613-21, dans sa rédaction alors applicable : « Si un établissement de crédit ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité (...), la commission bancaire, sous réserve des compétences du conseil des marchés financiers, peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes : / 1. L'avertissement ; / 2. Le blâme ; / 3. L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; / 4. La suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 511-3 et à l'article L. 532-2 avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; / 5. La démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; / 6. La radiation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de la liste des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement agréés avec ou sans nomination d'un liquidateur (...). / En outre, la commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est astreinte la personne morale sanctionnée (...) » ; enfin, qu'aux termes du I de l'article L. 623-23 du même code : « Lorsque la commission bancaire statue en application de l'article L. 613-21, elle est une juridiction administrative » ;

Considérant que la SOCIETE DUBUS MANAGEMENT SA se pourvoit contre la décision de nature juridictionnelle rendue en premier et dernier ressort en date du 17 février 2004 par laquelle la commission bancaire lui a infligé un blâme ; que, s'agissant d'une décision rendue en premier et dernier ressort, il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur ces conclusions en qualité de juge de cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement (...) » ;

Sur la régularité de la procédure suivie par la commission bancaire :

Considérant qu'aucun principe général du droit, non plus que les stipulations de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne fait obstacle à ce que la commission bancaire se saisisse elle-même de faits de nature à constituer des manquements ni n'impose la séparation des phases d'instruction et de jugement au sein d'un même procès ; que tant les dispositions de la partie législative du code monétaire et financier que celles du décret du 24 juillet 1984, alors applicable, édictent des règles destinées à garantir le respect des droits de la défense, le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire et l'impartialité de la décision ;

Considérant que l'absence de mention, dans la notification des griefs, de la sanction encourue, n'empêche aucunement la personne poursuivie de présenter utilement sa défense ;

Considérant que, dès lors que ni le secrétariat général chargé des contrôles sur place et sur pièces de la commission, ni les personnes qui procèdent pour lui à ces contrôles, ne prennent part à la décision de la commission relative aux sanctions susceptibles d'être infligées à l'entreprise contrôlée, la procédure suivie n'est pas contraire au principe d'impartialité ; que sont, par suite, sans incidence sur la régularité de celle-ci le fait qu'en application du décret du 28 juin 1996 relatif au secrétariat général de la commission bancaire, le secrétaire général soit désigné par arrêté ministériel pris sur la proposition du gouverneur de la Banque de France, par ailleurs président de la commission bancaire, et le fait que les contrôles soient effectués par des inspecteurs de la Banque de France ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que des observations du secrétariat général en réponse au mémoire en défense de la société aient été élaborées sans être transmises à la société requérante ;

Considérant que la circonstance que des membres du secrétariat général, conformément à ce qu'implique l'exercice de leurs fonctions, aient assisté à la partie publique de la séance du 5 novembre 2002, au cours de laquelle la commission bancaire a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire, de la séance du 4 juillet 2003, au cours de laquelle elle a décidé de verser au dossier le rapport de l'inspecteur et de la séance du 17 février 2004, au cours de laquelle la décision attaquée a été lue, n'est pas de nature à porter atteinte, par elle-même, au droit au procès équitable invoqué par la société requérante ; qu'il résulte des mentions de la décision attaquée que celle-ci a été délibérée par la commission bancaire en la seule présence de ses membres ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 24 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 1996 : « Les compagnies financières sont des établissements financiers (...) qui ont pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou établissements financiers. L'une au moins de ces filiales est un établissement de crédit » ; que l'ordonnance du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier, prise sur le fondement de la loi d'habilitation du 16 décembre 1999, a procédé à la codification de ces dispositions au premier alinéa de l'article L. 517-1 du code monétaire et financier, en ajoutant à la fin de la seconde phrase les mots « ou une entreprise d'investissement » ; que ne saurait être utilement invoqué le moyen tiré de ce que l'ordonnance du 14 décembre 2000 n'aurait pas procédé à une codification à droit constant, au sens de la loi d'habilitation du 16 décembre 1999, dès lors que cette ordonnance a acquis valeur législative à compter de sa signature du fait de sa ratification par l'article 31 de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ; que si la société requérante soutient que le principe constitutionnel de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère s'opposerait à la ratification rétroactive de celles des dispositions d'une ordonnance qui ont une portée répressive, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance par la loi d'une disposition ou d'un principe constitutionnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission bancaire aurait entaché sa décision d'erreur de droit en jugeant que la SOCIETE DUBUS MANAGEMENT SA, qui contrôle la majorité du capital de la Société Dubus SA, entreprise d'investissement, devait être qualifiée de compagnie financière, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DUBUS MANAGEMENT SA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ DUBUS MANAGEMENT S.A. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ DUBUS MANAGEMENT S.A., au président de la commission bancaire et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 2007, n° 266737
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 30/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266737
Numéro NOR : CETATEXT000018006182 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-30;266737 ?
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