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30/05/2007 | FRANCE | N°284744

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 mai 2007, 284744


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 septembre 2005 et le 6 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Louis A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2005 par lequel la cour administrative de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2000 rejetant leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 26 mars 1998 du conseil municipal d'A

ix-en-Provence accordant à l'association pour le festival internation...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 septembre 2005 et le 6 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Louis A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2005 par lequel la cour administrative de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2000 rejetant leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 26 mars 1998 du conseil municipal d'Aix-en-Provence accordant à l'association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence la garantie de la commune pour deux emprunts d'un montant de 2 200 000 F et 2 100 000 F et habilitant le maire à signer une convention entre la commune et l'association ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2000 et la délibération du 26 mars 1998 du conseil municipal d'Aix-en-Provence ;

3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix-en-Provence le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1411-1 et suivants et son article L. 2251-2 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 et 238 bis ;

Vu le décret n° 88-366 du 18 avril 1988 relatif aux modalités d'octroi par les régions, départements et communes de leur garantie ou de leur caution pour les emprunts contractés par des personnes de droit privé, notamment son article 7 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme A, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune d'Aix-en-Provence,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 26 mars 1998, le conseil municipal d'Aix-en-Provence a accordé à l'association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence la garantie de la commune pour deux emprunts d'un montant respectif de 2 200 000 F et 2 100 000 F ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 4 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du 29 juin 2000 du tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur l'intervention en défense :

Considérant que l'association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence justifie d'un intérêt au maintien de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonnait l'octroi de garanties d'emprunt à un organisme qui s'est vu confier la gestion d'un service public à la conclusion préalable, dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, d'une convention de délégation de service public, la cour administrative d'appel de Marseille n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ni d'aucune contradiction de motifs ; que le moyen tiré de ce qu'elle aurait, dans un arrêt du même jour, retenu une solution différente s'agissant de subventions accordées par la commune à la même association est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales : La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret./ Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une commune aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ; que, dans leur rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse, les articles 200 et 238 bis du code général des impôts visaient les oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; que la cour administrative d'appel a pu légalement déduire des conditions de fonctionnement et de financement de l'association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence, qu'elle a souverainement appréciées, que cette association, dont la moitié environ des recettes provient de concours publics et au sein des organes dirigeants de laquelle les personnes publiques sont prépondérantes, et qui assure la gestion d'une activité de service public à caractère administratif, devait être regardée comme un organisme exerçant une activité d'intérêt général dans le domaine culturel et en tirer la conséquence que la commune d'Aix-en-Provence pouvait légalement lui accorder la garantie de la totalité des emprunts contractés par l'association pour l'équipement du théâtre de l'archevêché où elle a son siège et où se déroulent les manifestations qu'elle organise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à leur charge une somme de 3 000 euros au titre des conclusions que la commune d'Aix-en-Provence présente sur le même fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de l'association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence est admise.

Article 2 : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 3 : M. et Mme A verseront à la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Louis A, à la commune d'Aix-en-Provence, à l'association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence, au ministre de la culture et de la communication, porte-parole du gouvernement et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 2007, n° 284744
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284744
Numéro NOR : CETATEXT000018006252 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-30;284744 ?
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