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30/05/2007 | FRANCE | N°286527

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 mai 2007, 286527


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 22 avril 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle, confirmant la décision du 1er juillet 2004 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale, a estimé irrecevable la demande de reconnaissance de son expérience professi

onnelle en vue de son intégration directe dans le cadre d'emplois d...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 22 avril 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle, confirmant la décision du 1er juillet 2004 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale, a estimé irrecevable la demande de reconnaissance de son expérience professionnelle en vue de son intégration directe dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, spécialité musique, en application du dispositif prévu par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique territoriale ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat à intervenir une décision relative à la reconnaissance de son expérience professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 ;

Vu le décret n° 2003-1252 du 22 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A a saisi la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle aux fins de bénéficier de la procédure d'intégration directe dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, spécialité « musique » ; que, par décision du 28 mai 2004, la commission a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par décision du 22 avril 2005, la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a confirmé la décision initiale et rejeté la demande de M. A, aux motifs, d'une part, que la commission de premier ressort n'avait pas méconnu l'étendue de ses compétences en statuant sur la recevabilité de la demande, et, d'autre part, que le premier recrutement de l'intéressé antérieurement à la date du 26 janvier 1984 faisait obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir du dispositif mis en place par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; que M. A demande l'annulation de cette dernière décision ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois doivent notamment, pour bénéficier du dispositif dérogatoire et temporaire de résorption de l'emploi précaire prévu par cette loi, soit détenir les titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois en cause, soit obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence de ces titres ou diplômes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le décret du 12 mars 2002 pris pour l'application de ces dispositions législatives a créé des commissions de première instance et une commission nationale d'appel chargées de se prononcer par décision motivée sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil ; qu'en confiant ainsi à ces seules autorités la compétence de déclarer les candidats aptes à ces intégrations directes, les auteurs de ce décret les ont nécessairement habilitées à vérifier la réunion de toutes les conditions auxquelles la loi subordonne cette intégration ; que le décret du 22 décembre 2003 modifiant le décret du 12 mars 2002 a, dans le but d'alléger la charge de ces commissions, confié à l'autorité territoriale dont relève chaque candidat le soin de déclarer irrecevables les dossiers des candidats ne remplissant pas les conditions autres que celle de la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes, sans pour autant priver les commissions du pouvoir de vérifier la recevabilité des dossiers que leur transmettent les autorités territoriales, avant de déclarer, le cas échéant, les intéressés aptes à l'intégration directe ;

Considérant qu'en confiant ces compétences aux commissions de première instance et à la commission nationale d'appel, qui n'interviennent que dans le cadre du dispositif temporaire de résorption de l'emploi précaire prévu par la loi du 3 janvier 2001 et se bornent à vérifier que les candidats dont les dossiers sont transmis par les collectivités territoriales réunissent les conditions fixées par la loi pour bénéficier de ce dispositif, le décret du 12 mars 2002 n'a porté aucune atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales non plus qu'aux dispositions législatives qui en organisent l'exercice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être rejetés les moyens tirés par M. A du vice d'incompétence qui entacherait la décision de refus qui lui a été opposée et de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, du décret du 12 mars 2002 ;

Considérant, en second lieu, qu'en précisant à l'article 5 précité de la loi du 3 janvier 2001 que ne peuvent bénéficier de la possibilité d'intégration directe organisée par cet article que les agents non titulaires recrutés après le 27 janvier 1984, le législateur a entendu ne pas ouvrir cette possibilité aux agents non titulaires qui auraient pu bénéficier du dispositif similaire prévu par les articles 126 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 pour les agents non titulaires en fonction le 27 janvier 1984 ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit que la commission nationale d'appel, ayant relevé que M. A avait été recruté initialement par la commune de Rombas le 14 octobre 1981, soit antérieurement au 27 janvier 1984, en qualité de professeur de guitare contractuel, a estimé que sa demande d'intégration directe dans la cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique à Hettange-Grande était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286527
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2007, n° 286527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286527.20070530
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