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30/05/2007 | FRANCE | N°287682

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 mai 2007, 287682


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 2005, l'ordonnance du 29 novembre 2005 par laquelle le président de la cour administrative de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour par la COMMUNE DE CASTEIL ;

Vu la demande, enregistrée le 9 novembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la COMMUNE DE CASTEIL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CASTEIL demande :

1°) l'annulation du jugeme

nt du 7 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 2005, l'ordonnance du 29 novembre 2005 par laquelle le président de la cour administrative de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour par la COMMUNE DE CASTEIL ;

Vu la demande, enregistrée le 9 novembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la COMMUNE DE CASTEIL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CASTEIL demande :

1°) l'annulation du jugement du 7 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, faisant partiellement droit à la demande de l'Association de défense des citoyens contre les abus des administrations (ADECCAA), a prononcé une astreinte d'un montant de trente euros par jour de retard à l'encontre du maire de Casteil s'il ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification, exécuté entièrement le jugement du tribunal en date du 18 décembre 2003 ayant annulé son refus de communiquer divers documents ;

2°) le rejet de la demande de l'association devant le tribunal administratif ;

3°) que soit mise à la charge de ladite association la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE CASTEIL,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 18 décembre 2003, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus de la COMMUNE DE CASTEIL de communiquer à l'Association de défense des citoyens contre les abus des administrations (ADECCAA) les documents administratifs qu'elle demandait, à savoir les délibérations prises lors de la séance du conseil municipal du 13 novembre 1998, l'affiche ou l'annonce informant de la réunion du conseil, le compte-rendu de la séance et le procès-verbal d'affichage du compte-rendu ; que, par un jugement du 7 juillet 2005, le magistrat délégué a estimé que si la commune avait communiqué à l'association demanderesse trois des cinq délibérations adoptées le 13 novembre 1998 ainsi que le compte-rendu de la réunion du conseil municipal, elle n'avait pas entièrement exécuté le jugement du 18 décembre 2003, faute d'avoir communiqué l'affiche ou l'annonce informant de la réunion du conseil ainsi que les extraits de deux délibérations relatives respectivement à la réalisation de dépliants touristiques et du projet de salle polyvalente ; que la COMMUNE DE CASTEIL se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de l'exécution, et notamment du compte-rendu de la séance du 13 novembre 1998, que le maire de Casteil a constamment soutenu, tant lors de la phase pré-contentieuse qu'après l'ouverture de la procédure juridictionnelle, que si le conseil municipal avait évoqué lors de cette séance le principe de la réalisation de dépliants touristiques et le projet de salle polyvalente, et si l'avis des membres du conseil municipal avait été recueilli sur chacun de ces sujets, ceux-ci n'avaient donné lieu à aucune délibération formelle ; que le maire était ainsi dans l'impossibilité matérielle de communiquer ces délibérations, s'agissant de documents inexistants ; qu'ainsi, en affirmant que « le maire (...) n'apporte aucune justification des diligences effectuées pour rechercher et communiquer les documents en cause », le magistrat délégué a dénaturé les faits de l'espèce ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE CASTEIL a communiqué à l'association demanderesse la convocation à la séance du 13 novembre 1998, qui a été affichée en mairie le 3 novembre 1998 ; que quelle que puisse être, en tout état de cause, la validité des décisions prises par le conseil municipal s'agissant de la réalisation de dépliants touristiques et du projet de salle polyvalente, le maire était, comme indiqué ci-dessus, dans l'impossibilité matérielle de communiquer les délibérations demandées ; que le maire n'ayant aucun autre document à communiquer, il a ainsi assuré entièrement l'exécution du jugement du tribunal administratif en date du 18 décembre 2003 lui prescrivant de communiquer des documents à l'Association de défense des citoyens contre les abus des administrations (ADECCAA) ; que par suite, la demande de celle-ci tendant à ce que la commune soit condamnée à une astreinte jusqu'à l'exécution du jugement du 18 décembre 2003 ne peut qu'être rejetée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Association de défense des citoyens contre les abus des administrations qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE CASTEIL de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier du 7 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'Association de défense des citoyens contre les abus des administrations devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : L'Association de défense des citoyens contre les abus des administrations versera la somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE CASTEIL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CASTEIL, à l'Association de défense des citoyens contre les abus des administrations et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287682
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2007, n° 287682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287682.20070530
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