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30/05/2007 | FRANCE | N°292267

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2007, 292267


Vu le recours, enregistré le 11 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la cour administrative d'appel de Paris du 21 février 2006 par laquelle celle-ci a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2003 rejetant la demande d'annulation des décisions du préfet de police des 11 juillet et 28 octobre 2002 refusant de délivrer un titre de séjour « mention vie privée et familiale »

à Mme Maria A et, d'autre part, enjoint au préfet de police d...

Vu le recours, enregistré le 11 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la cour administrative d'appel de Paris du 21 février 2006 par laquelle celle-ci a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2003 rejetant la demande d'annulation des décisions du préfet de police des 11 juillet et 28 octobre 2002 refusant de délivrer un titre de séjour « mention vie privée et familiale » à Mme Maria A et, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Gérard, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire(...) »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine née en 1943, entrée en France en 2001, a subi une néphrectomie du rein gauche à l'âge de 14 ans et était atteinte d'une insuffisance rénale chronique nécessitant une hémodialyse de suppléance commencée le 1er janvier 1999 ; qu'elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 11 juillet 2002, confirmé le 28 octobre 2002, après avoir bénéficié, en raison de son état de santé, d'un premier titre de séjour de six mois ; qu'elle a fait appel, le 24 décembre 2003, du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 novembre 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale ; que, le 24 octobre 2005, elle a subi une transplantation rénale à l'hôpital Necker ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris, par le jugement attaqué, a estimé que le préfet de police avait entaché son refus de délivrance d'un titre de séjour, sollicité sur le fondement du 11° de l'article 12 bis précité, d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la greffe d'organe, effectuée durant le cours de l'instance devant elle, avait démontré que l'état de santé de Mme A nécessitait, à la date de la décision attaquée, une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pouvait bénéficier du traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, ce faisant, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, qui n'est entachée ni d'inexactitude matérielle, ni de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES LOCALES et à Mme Maria A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 2007, n° 292267
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Patrick Gérard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292267
Numéro NOR : CETATEXT000020374564 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-30;292267 ?
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