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30/05/2007 | FRANCE | N°292639

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 mai 2007, 292639


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE EDITRICE DU JOURNAL ARRITTI, dont le siège est 31, rue César Campinchi à Bastia (20200) ; la SOCIETE EDITRICE DU JOURNAL ARRITTI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2006 de la commission paritaire des publications et agences de presse rejetant sa demande d'inscription du « Journal ARRITTI » sur la liste des publications pouvant bénéficier du tarif de presse réduit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10

000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE EDITRICE DU JOURNAL ARRITTI, dont le siège est 31, rue César Campinchi à Bastia (20200) ; la SOCIETE EDITRICE DU JOURNAL ARRITTI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2006 de la commission paritaire des publications et agences de presse rejetant sa demande d'inscription du « Journal ARRITTI » sur la liste des publications pouvant bénéficier du tarif de presse réduit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et communications électroniques, notamment son article D.19-2 ;

Vu le décret n° 97-37 du 17 janvier 1997 ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques : « Les journaux et publications de périodicité au maximum bimensuelle remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire financé par l'Etat. / Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes : 1º Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; / 2º Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; / 3º Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs » ;

Considérant que la SOCIETE EDITRICE DU JOURNAL « ARRITTI » demande l'annulation de la décision du 26 janvier 2006 par laquelle la Commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande tendant à bénéficier pour la SOCIETE EDITRICE DU JOURNAL « ARRITTI » du tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire financé par l'Etat au titre des dispositions précitées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour fonder sa décision du 26 janvier 2006, intervenue après la décision du Conseil d'Etat en date du 3 novembre 2004 ayant annulé une précédente décision de refus opposée par la commission à la même publication, la Commission paritaire des publications et agences de presse a estimé « qu'eu égard à la nature des articles publiés et à la part de la surface rédactionnelle consacrée à chaque type d'information, (...) cette publication n'apportait pas de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens », et qu'ainsi, elle ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions précitées du 1°) et 2°) de l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que l'hebdomadaire ARRITTI publie des informations et des commentaires sur l'actualité politique et générale locale, nationale ou internationale, qui ne sont pas insusceptibles d'éclairer le jugement des citoyens au sens des dispositions précitées du 1° de l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques ; que ces informations et commentaires occupent la majorité de la surface de la publication, laquelle satisfait ainsi à la condition posée par les dispositions du 2° de cet article ; que par suite, la SOCIETE EDITRICE DU JOURNAL « ARRITTI » est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE EDITRICE DU JOURNAL « ARRITTI » et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 26 janvier 2006 de la Commission paritaire des publications et agences de presse est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE EDITRICE DU JOURNAL « ARRITTI » une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EDITRICE DU JOURNAL« ARRITTI », à la Commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292639
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2007, n° 292639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292639.20070530
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