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30/05/2007 | FRANCE | N°294332

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2007, 294332


Vu 1°), sous les n° 294332 et 294 336, la requête enregistrée les 14 juin et 12 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 avril 2006 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a maintenu la décision du 15 mars 2006 le déclarant inapte classe 1 et classe 2 à la fonction de pilote de ligne, ensemble la décision du 15 mars 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

..........................................

Vu 1°), sous les n° 294332 et 294 336, la requête enregistrée les 14 juin et 12 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 avril 2006 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a maintenu la décision du 15 mars 2006 le déclarant inapte classe 1 et classe 2 à la fonction de pilote de ligne, ensemble la décision du 15 mars 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 2°) sous le n° 296302, la requête enregistrée le 8 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 juin 2006 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a confirmé ses décisions des 12 avril et 15 mars 2006 le déclarant inapte classe 1 et classe 2 à la fonction de pilote de ligne, ensemble les décisions des 12 avril et 15 mars 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Gérard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A, dirigées contre les décisions des 15 mars, 12 avril et 7 juin 2006 par lesquelles le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 1 et classe 2 à la fonction de pilote de ligne, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

En ce qui concerne la décision du 15 mars 2006 :

Considérant qu'à la suite de la notification de cette décision, M. A a fait un recours gracieux auprès du conseil médical ; que ce recours gracieux a conservé au bénéfice de l'intéressé le délai du recours contentieux ; que ses conclusions enregistrées au secrétariat du Conseil d'Etat contre cette décision le 14 juin 2006 n'étaient donc pas tardives ;

Considérant qu'il ressort des indications fournies par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer que le docteur B, qui avait examiné le requérant à l'occasion de l'expertise préalable, a participé à la délibération du conseil médical du 15 mars 2006 ; que le requérant est donc fondé à soutenir que cette décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;

En ce qui concerne les décisions du 12 avril et du 7 juin 2006 :

Considérant que ces décisions ont été prises par le conseil médical à la suite de nouvelles délibérations et d'un nouvel examen du dossier ; qu'aucun principe ni aucune règle ne fait obligation de mentionner la composition du conseil médical ; qu'il ressort des pièces du dossier que le docteur B n'a pas participé aux séances des 12 avril et 7 juin 2006 ; que le moyen tiré de ce que les décisions en cause auraient été prises par un conseil médical irrégulièrement composé doit donc être écarté ;

Considérant que les décisions attaquées des 12 avril et 7 juin 2006 ont été prises par le conseil médical de l'aéronautique civile dans le cadre d'attributions lui imposant, selon les dispositions des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, pris en application de l'article L. 4121-1 du même code, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur que « ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent » ; qu'ainsi, et conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations avec le public, aux termes duquel « les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication des faits couverts par le secret », et nonobstant les prescriptions d'ordre général de la loi du 12 avril 2000, les décisions attaquées concernant M. A n'avait pas à être motivées ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au conseil médical de l'aéronautique civile de répondre à une demande d'expertise médicale complémentaire avant de se prononcer sur une demande de dérogation aux conditions d'aptitude ou de réexamen d'un dossier ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le conseil médical s'est prononcé le 7 juin 2006 au vu d'expertises et examens complémentaires ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile, l'aptitude doit être appréciée au regard des capacités physiques et mentales à exercer les fonctions ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que les troubles psychiques ayant été retenus pour justifier de son inaptitude n'entraient pas dans le champ de cet arrêté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que ces troubles psychiques, décelés chez M. A par les expertises et examens médicaux pratiqués, justifiaient l'inaptitude à l'exercice de la profession de pilote, le conseil médical de l'aéronautique civile ait entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 12 avril et du 7 juin 2006 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 15 mars 2006 du conseil médical de l'aéronautique civile est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294332
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2007, n° 294332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Patrick Gérard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : BALAT ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294332.20070530
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