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30/05/2007 | FRANCE | N°297035

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 mai 2007, 297035


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MORILLON CORVOL RHONE MEDITERRANEE, dont le siège est 2, rue du Verseau Silic 423 à Rungis (94150) ; la SOCIETE MORILLON CORVOL RHONE MEDITERRANEE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu, à la demande de Mme Marie-Pierre A et autres, l'exécution des arrêtés du 25 juill

et 2005 et du 10 avril 2006 par lesquels le préfet de l'Isère l'a autor...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MORILLON CORVOL RHONE MEDITERRANEE, dont le siège est 2, rue du Verseau Silic 423 à Rungis (94150) ; la SOCIETE MORILLON CORVOL RHONE MEDITERRANEE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu, à la demande de Mme Marie-Pierre A et autres, l'exécution des arrêtés du 25 juillet 2005 et du 10 avril 2006 par lesquels le préfet de l'Isère l'a autorisé à exploiter une activité d'affouillement et de traitement de matériaux ;

2°) de condamner solidairement Mme A et autres à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Gérard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIÉTÉ MORILLON CORVOL RHÔNE MEDITERRANEE et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Marie-Pierre A et autres,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le juge des référés à juger recevables les conclusions dont il était saisi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, « I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : (…) 2º Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements (…) dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes (…). II. - Les dispositions du 2º du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet (…) » ; que la société requérante soutient que le juge des référés a commis une erreur de droit en ne rejetant pas les conclusions de Mme A et autres à raison d'une irrecevabilité tirée de ce que ces dispositions ne leur permettaient pas de présenter une demande tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés litigieux tant que les formalités de publicité n'étaient pas accomplies ; que, toutefois, les dispositions de la première phrase du II de l'article L. 514-6 ont seulement pour objet de créer, dans le régime du délai de recours contentieux en matière d'installations classées, une exception pour les autorisations d'exploitation de carrière dont le juge ne peut plus être saisi par les tiers, les communes intéressées et leurs groupements au-delà d'un délai spécifique de six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité ; que la détermination, ainsi prévue par la loi, du point de départ de ce délai de recours contentieux ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à l'exercice de leur droit de recours par les tiers intéressés dès que la décision litigieuse a été portée à leur connaissance ; que, dès lors, en estimant, contrairement à la société requérante, que la recevabilité d'un recours contre une autorisation d'exploitation de carrière n'est pas subordonnée à l'achèvement des formalités de publicité, le juge des référés n'a pas inexactement interprété les dispositions de l'article L. 514-6 du code de l'environnement ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 17 août 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A et autres qui ne sont pas, dans la présente requête, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE MORILLON CORVOL RHONE MEDITERRANEE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE CEMEX RHONE MEDITERRANEE venant aux droits de la SOCIETE MORILLON CORVOL RHONE MEDITERRANEE, en application du même article, le versement de la somme de 2 500 euros que demandent Mme A et autres, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE MORILLON CORVOL RHONE MEDITERRANEE est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE CEMEX RHONE MEDITERRANEE versera la somme de 2 500 euros à Mme Marie-Pierre A et autres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CEMEX RHONE MEDITERRANEE, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, à la SCP Bore, Salve de Bruneton, avocat de Mme Marie-Pierre A et autres.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297035
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2007, n° 297035
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Patrick Gérard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297035.20070530
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