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31/05/2007 | FRANCE | N°274582

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 31 mai 2007, 274582


Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour Mme Evelyne A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 8 octobre 2004, et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2005, présentés pour M

me Evelyne A, demeurant ... ; Mme A demande :

1°) l'annulation du ju...

Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour Mme Evelyne A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 8 octobre 2004, et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2005, présentés pour Mme Evelyne A, demeurant ... ; Mme A demande :

1°) l'annulation du jugement du 14 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du président de la communauté urbaine de Nantes du 30 janvier 2002 refusant de lui verser le montant de l'indemnité de feu au titre de la période du 1er août 1999 au 31 août 2000 au cours de laquelle son époux, sapeur-pompier professionnel, se trouvait en position de détachement et d'autre part à la condamnation de la communauté urbaine de Nantes à lui verser la somme correspondante ;

2°) que soit mis à la charge de la communauté urbaine de Nantes le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'article 2 de l'arrêté du président du district de l'agglomération nantaise en date du 26 mai 2000 a eu pour objet d'accorder à M. A, sapeur-pompier professionnel reclassé par voie de détachement dans le cadre d'emploi des agents d'entretien territoriaux à compter du 1er août 1999, l'indemnité de feu mentionnée au 1er alinéa de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990, à compter de la date d'effet de son détachement ; que cette disposition n'est pas une simple mesure de liquidation d'une créance résultant d'une décision antérieure et constitue une décision créatrice de droits qui ne pouvait être retirée, en cas d'illégalité, que dans le délai de quatre mois suivant son édiction ; que, dès lors, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 2000 n'avait créé aucun droit au profit de M. A ; que, par suite, Mme A, venant aux droits de M. A décédé le 18 septembre 2001, est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'article 2 de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Nantes du 26 mai 2000 n'a pas été rapporté dans le délai de quatre mois suivant son édiction et, d'autre part, que l'avantage qu'il accordait n'a pas été supprimé pour l'avenir ; qu'il en résulte que, à supposer même qu'il n'aurait pas rempli les conditions pour en bénéficier, M. A avait droit à l'indemnité de feu mentionnée au premier alinéa de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990, pour la période commençant à la date du 1er août 1999 à laquelle il a été reclassé par voie de détachement dans le cadre d'emploi des agents d'entretien territoriaux jusqu'à la date du 1er septembre 2000 à laquelle il a été admis à la retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander, d'une part, l'annulation de la décision du 30 janvier 2002 par laquelle le président de la communauté urbaine de Nantes lui a refusé le versement de cette indemnité et, d'autre part, la condamnation de la communauté urbaine de Nantes à lui verser cette indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Laurent Parmentier - Hélène Didier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Nantes la somme de 2 000 euros ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté urbaine de Nantes la somme de 1 000 euros que demande Mme A devant le tribunal administratif de Nantes, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 14 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La décision du président de la communauté urbaine de Nantes en date du 30 janvier 2002 est annulée.

Article 3 : La communauté urbaine de Nantes versera à Mme A le montant de l'indemnité de feu mentionnée au premier alinéa de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990, due à M. A au titre de la période du 1er août 1999 au 31 août 2000.

Article 4 : La communauté urbaine de Nantes versera à la SCP Laurent Parmentier - Hélène Didier la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La communauté urbaine de Nantes versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne A, à la communauté urbaine de Nantes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 mai. 2007, n° 274582
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 31/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274582
Numéro NOR : CETATEXT000020374489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-31;274582 ?
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