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31/05/2007 | FRANCE | N°275785

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 31 mai 2007, 275785


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2004 et 21 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens, annulant la décision du 30 septembre 2002 de la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France, a estimé que les faits poursuivis étaient exclus du bénéfice de l'amnistie et a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction

d'exercer la pharmacie pendant quinze jours, dont huit avec sursis ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2004 et 21 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens, annulant la décision du 30 septembre 2002 de la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France, a estimé que les faits poursuivis étaient exclus du bénéfice de l'amnistie et a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant quinze jours, dont huit avec sursis ;

2°) statuant au fond, de confirmer la décision de la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France reconnaissant que les faits poursuivis sont amnistiés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de Me Cossa, avocat de M. Jean-Luc A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, titulaire d'une officine de pharmacie située boulevard de Sébastopol à Paris (4ème), a fait l'objet d'une enquête en mars 2000 à la suite de laquelle la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France a déposé une plainte ; que le conseil régional d'Ile de France de l'ordre des pharmaciens a jugé, par décision du 30 septembre 2002, que les manquements reprochés n'étaient pas constitutifs d'un manquement à l'honneur et à la probité et ne pouvaient donner lieu à sanction ; qu'en appel, le conseil national de l'ordre des pharmaciens a annulé cette décision et a infligé à l'intéressé la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant 15 jours, dont 8 avec sursis ; que se pourvoit en cassation contre cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles » ; qu'il est spécifié au quatrième alinéa du même article que, sauf mesure individuelle accordée par le Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie « les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 568 du code de la santé publique, alors en vigueur : « On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512 ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales » ; qu'aux termes de l'article R. 5015-26 du même code, alors en vigueur : « Il est interdit aux pharmaciens de consentir des facilités à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pharmacie (...) » ;

Considérant qu'il résulte des termes de la décision attaquée que le conseil national a relevé, d'une part, que du personnel non habilité délivrait des médicaments dans l'officine de M. A, d'autre part, qu'y étaient détenues des matières premières périmées ou des matières premières interdites à la vente destinées à l'exécution de préparations magistrales présentant un danger potentiel pour la santé publique et dont rien ne garantissait qu'elles ne pourraient être éventuellement incorporées à une préparation vendue à un patient et qu'enfin la vente de 12 000 boîtes de médicaments à un établissement non pharmaceutique, la société Ebony, constituait une activité de distribution en gros interdite à un pharmacien d'officine par les dispositions précitées du code de la santé publique, et rendait M. A complice d'un exercice illégal de la pharmacie ; que le conseil national a estimé que ces faits présentaient, eu égard à leur caractère répété et à leur gravité, un caractère contraire à l'honneur professionnel ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la vente de médicaments par des personnes non habilitées a été exceptionnelle ; que les matières premières périmées, laissées par le précédent propriétaire de l'officine, étaient isolées dans un local de stockage au sous-sol indépendant du préparatoire situé au rez-de-chaussée et que leur incorporation à des préparations destinées à la vente n'était pas établie ; que les médicaments délivrés à la société Ebony étaient essentiellement des produits d'usage courant, disponibles sans ordonnance, destinés à être intégrés à des trousses de secours commercialisées par cette société auprès d'une compagnie aérienne ; que les médicaments disponibles sur ordonnance avaient été fournis au vu d'une ordonnance délivrée par le médecin de la compagnie ; que M. A n'a pas entendu dissimuler cette activité momentanée dont il avait informé le conseil régional de l'ordre et n'en a retiré qu'un bénéfice minime ; qu'il a interrompu cette vente et s'est mis en conformité avec les règles de tenue des officines dès que les observations des pharmaciens-inspecteurs lui ont été communiquées ; qu'il suit de là que le conseil national a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'ils constituaient, en raison de leur caractère répété et de leur gravité, un manquement à l'honneur professionnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est, pour ce motif, fondé à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2004 du conseil national de l'ordre des pharmaciens lui infligeant la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant quinze jours dont huit avec sursis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 27 septembre 2004 du conseil national de l'ordre des pharmaciens est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc A, au conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens, au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 mai. 2007, n° 275785
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : COSSA ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 31/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275785
Numéro NOR : CETATEXT000020374491 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-31;275785 ?
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