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31/05/2007 | FRANCE | N°285617

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 31 mai 2007, 285617


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2005 et 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de M. Noël A, le jugement du 25 avril 2002 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande d'annulation de la décision du 1er août 2000 du préfet de la Haute-Lo

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Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2005 et 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de M. Noël A, le jugement du 25 avril 2002 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande d'annulation de la décision du 1er août 2000 du préfet de la Haute-Loire autorisant M. Florent B à exploiter des terres situées sur les communes de Saint-Paulien et de Saint-Vincent ;

2°) réglant l'affaire au fond de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les écritures de M. B, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande ... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir pris, par arrêté en date du 7 avril 2000, une décision de refus de la demande d'installation présentée le 15 février 2000 par M. B, après que la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Haute-Loire eut formulé un avis négatif le 29 mars 2000, au motif que le demandeur ne disposait pas de l'expérience ou de la capacité requise et que les biens, objet de la demande, n'étaient pas libres à la location, le préfet de la Haute-Loire a, par un nouvel arrêté pris le 1er août 2000, qui annule et remplace celui en date du 7 avril 2000, accepté ladite demande, sans solliciter un nouvel avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

Considérant qu'en estimant que le préfet de la Haute-Loire ne pouvait faire droit à cette demande, après avoir retiré sa première décision du 7 avril 2000 la rejetant, sans recueillir de nouveau l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et que cette irrégularité de procédure avait entaché d'illégalité l'autorisation délivrée par le préfet, sans rechercher si des circonstances de fait ou de droit nouvelles modifiant la nature de la demande exigeaient une nouvelle saisine de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que le ministre de l'agriculture est fondé à demander l'annulation de son arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er août 2000, qui annule et remplace le précédent arrêté du 7 avril 2000 refusant la demande d'installation présentée le 15 février 2000 par M. B, et qui a été pris sur recours gracieux de ce dernier après une visite des lieux, se prononce sur une demande fondée sur les mêmes circonstances de droit et de fait que celle soumise pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; que, par suite, le préfet de la Haute-Loire a pu légalement prendre l'arrêté litigieux sans saisir à nouveau pour avis ladite commission ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté du 1er août 2000, qui expose les circonstances de droit et de fait qui ont conduit le préfet à autoriser M. B à exploiter les terres situées sur les communes de Saint-Paulien et Saint-Vincent, est insuffisamment motivé ;

Considérant enfin que l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les prescriptions du schéma départemental des structures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par son jugement du 25 avril 2002, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 26 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à M. Florent B et à M. Noël A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 mai. 2007, n° 285617
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 31/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285617
Numéro NOR : CETATEXT000020374514 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-31;285617 ?
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