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31/05/2007 | FRANCE | N°298545

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 31 mai 2007, 298545


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI RUSSIE, dont le siège est 20, rue des Palmiers à Nice (06000) ; la SCI RUSSIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du maire de Nice du 23 août 2006 décidant d'exercer son

droit de préemption sur un immeuble appartenant à Mme A veuve B en vue...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI RUSSIE, dont le siège est 20, rue des Palmiers à Nice (06000) ; la SCI RUSSIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du maire de Nice du 23 août 2006 décidant d'exercer son droit de préemption sur un immeuble appartenant à Mme A veuve B en vue de la réalisation de logements sociaux par un bailleur social ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 210 ;1 et L. 300 ;1 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de Me Cossa, avocat de la SCI RUSSIE et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Nice,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains effets de celle ;ci, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté pour défaut d'urgence la demande de la SCI RUSSIE qui tendait à la suspension de l'arrêté du maire de Nice en date du 23 août 2006 décidant d'exercer le droit de préemption de la commune en vue d'acquérir un immeuble sis ... à Nice, pour l'achat duquel la SCI avait signé le 10 avril 2006 une promesse de vente avec le propriétaire de ce bien ; que, pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie, le juge des référés s'est fondé sur la circonstance que le délai pour la réalisation de l'acte authentique expirait le 31 juillet 2006, que la promesse de vente comportait une clause de caducité au cas où le bénéficiaire du droit de préemption déciderait d'exercer ce droit et que la SCI RUSSIE ne justifiait pas d'une prorogation de la promesse de vente ;

Considérant toutefois que la circonstance que la promesse de vente comporterait une clause de caducité dont le délai est atteint ou dont la mise en oeuvre résulterait de l'exercice par la commune de son droit de préemption n'est pas de nature, par elle-même, à priver de tout caractère d'urgence la suspension de la décision de préemption, cette clause ne faisant pas obstacle à ce que, d'un commun accord, les parties donnent suite aux engagements contenus dans la promesse au-delà du délai prévu ; qu'il peut ainsi subsister pour l'acquéreur évincé une urgence à obtenir la suspension de la décision de préemption ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit et doit, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision de préemption du 23 août 2006, la SCI RUSSIE soutient que celle-ci, qui se borne à faire référence au programme local de l'habitat arrêté le 1er décembre 2003, lequel ne prévoyait aucune opération précise sur un bien situé ..., est insuffisamment motivée ; que la commune de Nice n'établit pas l'existence d'un projet suffisamment précis et certain justifiant l'exercice de son droit de préemption à la date de cette décision ; que cette décision, qui vise à réaliser des logements sociaux sur un immeuble relevant de la loi du 1er septembre 1948, méconnaît les dispositions de l'article L. 300 ;1 du code de l'urbanisme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du maire de Nice en date du 23 août 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de suspension présentée par la SCI RUSSIE devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI RUSSIE une somme au même titre au profit de la commune de Nice ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 18 octobre 2006 est annulée.

Article 2 : La demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Nice en date du 23 août 2006 et le surplus des conclusions présentées par la SCI RUSSIE sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées en première instance et devant le Conseil d'Etat par la commune de Nice sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI RUSSIE, à la commune de Nice et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Copie en sera adressée pour information à Mme Bounin, gérante de tutelle de Mme B.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298545
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2007, n° 298545
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : COSSA ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298545.20070531
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