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31/05/2007 | FRANCE | N°306046

France | France, Conseil d'État, 31 mai 2007, 306046


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha A, demeurant ... (68000) ; Mme Fatiha A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre la décision implicite résultant du silence gardé par le consul de France au Caire sur sa demande de délivrance d'un visa d'entrée en France pour son époux, en qualité de conjoint de français ;

elle soutient que le refus de visa opposé par le consul méconnaît son droit au respect d'une vie familiale normale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
r> Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha A, demeurant ... (68000) ; Mme Fatiha A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre la décision implicite résultant du silence gardé par le consul de France au Caire sur sa demande de délivrance d'un visa d'entrée en France pour son époux, en qualité de conjoint de français ;

elle soutient que le refus de visa opposé par le consul méconnaît son droit au respect d'une vie familiale normale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; que l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie que si l'exécution de la décision dont la suspension est demandée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au requérant d'en justifier ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme Fatiha A n'apporte aucune indication sur les circonstances de fait nécessaires pour apprécier les conséquences du refus litigieux sur sa vie privée et familiale ; qu'ainsi elle ne justifie pas de l'urgence ; que, sans qu'il y ait lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête, ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Fatiha A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Fatiha A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 306046
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2007, n° 306046
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306046.20070531
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