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04/06/2007 | FRANCE | N°288948

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 juin 2007, 288948


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier 2006 et 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Axel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur la requête de la commune de Jonquières (Oise), annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 1er juin 2004 et rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande présentée par lui à ce tribunal

tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 janvier 2002 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier 2006 et 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Axel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur la requête de la commune de Jonquières (Oise), annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 1er juin 2004 et rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande présentée par lui à ce tribunal tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 janvier 2002 du conseil municipal de Jonquières autorisant le maire à lancer à son encontre une procédure d'expulsion du domaine communal ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Jonquières la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A et de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de la commune de Jonquières,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une procédure de saisie immobilière engagée contre M. A, débiteur défaillant, le tribunal de grande instance de Compiègne a adjugé à M. et Mme B une maison d'habitation avec ses annexes et un jardin situés 1, rue Varanval, à Jonquières ; que le conseil municipal de Jonquières a décidé de préempter ces biens par délibération du 20 décembre 2000 ; que, par une autre délibération du 24 janvier 2002, le conseil municipal a autorisé le maire à engager une procédure d'expulsion à l'encontre de M. A, qui s'était maintenu dans les lieux ; que par un jugement du 1er juin 2004, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette dernière délibération ; que, par l'arrêt attaqué du 20 octobre 2005 la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées par M. A comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant que la délibération attaquée, qui a pour seul objet d'autoriser le maire de Jonquières à engager devant le juge judiciaire une procédure d'expulsion à l'encontre d'un occupant sans titre d'une dépendance du domaine privé de la commune, est indissociable de cette procédure ; qu'ainsi, la demande d'annulation dirigée contre cette délibération n'est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que ce motif de pur droit, exclusif de toute appréciation de fait de la part du juge de cassation, doit être substitué au motif de l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif d'annulation du jugement du tribunal administratif et de rejet de la demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter le pourvoi de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jonquières, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros qui sera versée à la commune en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera une somme de 2 500 euros à la commune de Jonquières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Axel A, à la commune de Jonquières et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - ACTE SE RATTACHANT À UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE - EXISTENCE - DÉLIBÉRATION AUTORISANT LE MAIRE À ENGAGER UNE PROCÉDURE D'EXPULSION - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE [RJ1] [RJ2].

17-03-02-07-05-02 Une délibération municipale qui a pour seul objet d'autoriser le maire à engager devant le juge judiciaire une procédure d'expulsion à l'encontre d'un occupant sans titre d'une dépendance du domaine privé de la commune est indissociable de cette procédure. Par suite, la demande d'annulation dirigée contre cette délibération n'est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.

DOMAINE - DOMAINE PRIVÉ - CONTENTIEUX - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - ACTE SE RATTACHANT À UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE - EXISTENCE - DÉLIBÉRATION AUTORISANT LE MAIRE À ENGAGER UNE PROCÉDURE D'EXPULSION - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE [RJ1] [RJ2].

24-02-03-02 Une délibération municipale, qui a pour seul objet d'autoriser le maire à engager devant le juge judiciaire une procédure d'expulsion à l'encontre d'un occupant sans titre d'une dépendance du domaine privé de la commune, est indissociable de cette procédure. Par suite, la demande d'annulation dirigée contre cette délibération n'est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane, p. 642.,,

[RJ2]

Comp., s'agissant de délibérations relatives à la passation de contrats privés, TC, 14 février 2000, Commune des Baie-Mahaut et Société Rhoddlams, n° 03138, p. 747 ;

ou relatives à la gestion du domaine privé, CE, 5 décembre 2005, Commune de Pontoy, n° 270948, p. 548 ;

17 mai 2006, Commune de Jonquières, n° 281509, à mentionner aux Tables, feuilles roses p. 29.


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2007, n° 288948
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 04/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288948
Numéro NOR : CETATEXT000018573229 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-04;288948 ?
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