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04/06/2007 | FRANCE | N°296254

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 juin 2007, 296254


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean ;François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 14 mai 2006 en vue de la consultation des habitants de Sainte-Marie-sur-Mer sur l'opportunité pour cette commune associée de passer de la fusion ass

ociation à la fusion simple avec la commune de Pornic ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean ;François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 14 mai 2006 en vue de la consultation des habitants de Sainte-Marie-sur-Mer sur l'opportunité pour cette commune associée de passer de la fusion association à la fusion simple avec la commune de Pornic ;

2°) d'inverser les résultats du scrutin ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pornic la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Maître des Requêtes,

- les observations Me Copper-Royer, avocat M. A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Pornic,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la protestation de M. A dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 14 mai 2006 pour la consultation des habitants de la commune associée de Sainte-Marie-sur-Mer (Loire-Atlantique) sur un projet de fusion simple avec la commune de Pornic ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si le mémoire en réplique produit par M. A et enregistré au greffe du tribunal administratif le 30 juin 2006 n'a pas été visé par le jugement attaqué, ce mémoire ne contenait aucun grief nouveau par rapport aux écritures antérieures de l'intéressé, dans lesquelles avait notamment été invoquée l'illégalité du financement des actions de propagande menées par la commune de Pornic en faveur du oui ; que, dès lors, l'absence du visa de ce mémoire n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal a répondu aux griefs tirés tant de l'influence du défaut de signature du procès-verbal centralisateur sur la régularité du scrutin que de la manoeuvre qui aurait résulté du transfert de soixante-neuf électeurs sur les listes électorales de la commune de Sainte-Marie-sur-Mer ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur le grief tiré de l'irrégularité de la composition de la commission administrative chargée de réviser les listes électorales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code électoral : « Les listes électorales sont permanentes./ Elles sont l'objet d'une révision annuelle (…)./ L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste (…) ; qu'aux termes des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 17 du même code : Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance (...). En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales de chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou par le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance ; que ces dispositions ont pour objet de permettre une révision annuelle des listes électorales sur le territoire d'une commune en vue de l'ensemble des élections devant se dérouler sur ce territoire ; qu'ainsi la composition de cette commission ne dépend pas de la nature des élections ou scrutins prévus au cours de l'année qui suit la clôture de la liste ;

Considérant que si, à la date à laquelle la commission administrative a été composée, M. A exerçait, dans la commune associée de Sainte-Marie-sur-Mer, les fonctions de maire délégué définies par l'article L. 2113-15 du code général des collectivités territoriales, celles-ci ne lui donnaient pas la qualité de maire de la commune de Pornic ; qu'il n'était donc pas au nombre des personnes mentionnées par l'article L. 17 du code électoral ; que, par ailleurs, aucune disposition n'impose au maire d'une commune de désigner comme son représentant au sein de la commission visée à cet article le maire délégué d'une commune associée ; que, par suite, M. A n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la commission administrative chargée de réviser la liste des électeurs de la commune de Pornic, y compris ceux de la commune associée de Sainte ;Marie-sur-Mer, était irrégulièrement composée au motif qu'elle comprenait le maire de la commune de Pornic ;

Sur le grief tiré du défaut de signature du procès-verbal du recensement des votes :

Considérant qu'il ressort du procès-verbal du recensement des votes par le bureau centralisateur que ce document n'est pas revêtu de la signature du secrétaire du bureau, contrairement aux prescriptions de l'article R. 69 du code électoral, rendues applicables à la consultation litigieuse par l'article D. 2113-7 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, il n'est pas soutenu que ce procès-verbal ne s'est pas borné à reprendre exactement les résultats d'ensemble desdits bureaux de vote ; qu'ainsi, l'irrégularité commise n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de fausser les résultats du scrutin ;

Sur le grief tiré du transfert d'électeurs sur la liste électorale de la commune de Sainte-Marie-sur-Mer :

Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale lorsque ces inscriptions ont été effectuées, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 17 du code électoral, par la commission administrative instituée par cet article ; qu'en particulier il ne lui appartient pas de vérifier si des électeurs inscrits sur la liste électorale remplissent effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ; qu'en revanche, il lui revient d'apprécier les faits révélant des manoeuvres ayant pour but ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'il résulte de l'instruction que soixante-neuf électeurs précédemment inscrits dans la commune de Pornic ont été inscrits à la fin de l'année 2005 sur la liste électorale de la commune de Sainte-Marie-sur-Mer ; que, contrairement à ce que soutient M. A, les circonstances que ces transferts ont eu lieu cinq mois avant les opérations contestées, qu'ils ont principalement affecté un bureau de vote situé en centre-ville et que certains des électeurs concernés auraient été des proches du maire ne peuvent, à elles seules, être regardées comme révélant des manoeuvres ayant altéré la sincérité du scrutin ; que, d'ailleurs, il n'est pas allégué que les intéressés ne remplissaient pas les conditions légales pour une telle inscription ;

Sur le grief tiré des abus de la campagne menée en faveur du « oui » :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Pornic a engagé, avant la délibération du conseil municipal du 20 janvier 2006 demandant au préfet d'organiser la consultation, des actions d'explication par voie de bulletins municipaux et de brochures largement distribuées auprès de tous les habitants de la commune ; que cette communication institutionnelle intervenue plusieurs mois avant le début de la campagne électorale fixé au 22 avril 2006 par l'arrêté préfectoral du 20 avril 2006 ne peut être regardée comme constituant de la propagande électorale ;

Considérant, d'autre part, que si les articles L. 49, L. 50, L. 50-1 et L. 52-8 du code électoral, qui régissent les opérations de propagande et le financement des dépenses pour l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux, n'étaient pas applicables à la consultation litigieuse, celle-ci devait néanmoins se dérouler dans des conditions permettant de garantir la sincérité du scrutin ; que, durant la période de la campagne, la commune a mis en place un numéro vert qui comportait des informations relatives au scrutin et qui, pour partie, tendait à mettre en valeur les résultats positifs d'une fusion simple des deux communes ; qu'en outre, des affiches appelant à un vote positif ont été apposées près des bureaux de vote, y compris le jour du scrutin ; que, toutefois, les opposants au projet ont, de leur côté, manifesté leur point de vue auprès de la population par l'édition de tracts, par une réunion publique et par la mise en place d'un site internet ; que si l'usage, durant la période de la campagne officielle, de moyens institutionnels et financiers par la commune de Pornic en vue d'influencer les électeurs est regrettable, il ne résulte donc pas de l'instruction que les opposants n'ont pas été en mesure de présenter utilement leurs réponses et de les faire connaître aux électeurs ; qu'ainsi, les moyens de propagande utilisés par la commune de Pornic pendant la campagne électorale ne peuvent, en dépit du faible écart de voix en faveur du « oui », être regardés, en l'espèce, comme ayant altéré la sincérité de la consultation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation, ni par suite à demander que soit mise à la charge de la commune de Pornic la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée au même titre par la commune de Pornic ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pornic tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à la commune de Pornic et à la commune de Sainte-Marie-sur-Mer.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296254
Date de la décision : 04/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2007, n° 296254
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296254.20070604
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