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04/06/2007 | FRANCE | N°306078

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 04 juin 2007, 306078


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mai et le 1er juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mustapha A, demeurant ... M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Yvelines d'une part de lui délivrer un récépissé de demande de titre

de séjour valant autorisation de séjour et de travail, pour lui permettre d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mai et le 1er juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mustapha A, demeurant ... M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Yvelines d'une part de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour et de travail, pour lui permettre de contester le refus de renouvellement de son titre de séjour, d'autre part de lui communiquer les motifs du retrait de son récépissé de demande de titre de séjour délivré le 13 février 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite, comme le juge des référés du tribunal administratif l'a admis ; que ce dernier n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il n'avait pas été informé d'une convocation à la préfecture ni pour le refus de renouvellement de son titre de séjour, ni pour son retrait et qu'il n'avait pu prendre connaissance du refus de séjour pris par le préfet en date du 26 mars 2007 ; que la notification du refus de séjour n'a pas été faite régulièrement ; que le préfet n'a donc pu retirer légalement le récépissé de demande de titre en sa possession le 7 mai 2007 ; qu'il justifiait des conditions lui permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dès lors que son mariage n'a pas été dissout ; que le préfet, avant de prendre la décision, devait saisir pour avis la commission du titre de séjour et que faute de l'avoir saisie, la décision est irrégulière ; que les conditions de notification le privent de son droit à contester utilement la décision ; qu'elle porte atteinte à son droit d'aller et de venir et à son droit à une vie familiale normale qui méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est marié en France où toute sa famille réside depuis plus de trente ans ; qu'il est parfaitement intégré en France où il occupe un emploi salarié ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 1er juin 2007, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête ; il soutient que la vie commune avec son épouse ayant cessé, M. A ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour et que le préfet était tenu de refuser la demande de titre ; que le préfet a retiré à bon droit le récépissé de demande que détenait l'intéressé dès lors qu'il avait pris une décision sur la demande de M. A ; que la décision de refus de séjour du 26 mars 2007 a été notifiée au demandeur le 30 mars suivant, et que cette notification est régulière ; que la liberté d'aller et de venir n'est garantie qu'aux étrangers régulièrement installés en France ; que M. A ne saurait se prévaloir d'une atteinte excessive à sa vie familiale, dès lors que c'est le défaut de vie commune avec son épouse qui a conduit au rejet de sa demande de titre de séjour ; que la nouvelle demande de titre déposée par l'intéressé le 7 mai est sans incidence sur la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé le 26 mars ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une séance publique, d'une part, M. A, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 4 juin 2007 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me BOUHANNA, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du juge des référés :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens modifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. A, de nationalité marocaine, entré en France en 2002 et marié la même année à une ressortissante française, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'octobre 2002 à juin 2003, et bénéficiaire depuis lors de récépissés de demande de titre de séjour renouvelés, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles à fin que soit ordonné au préfet d'une part de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; d'autre part de lui communiquer les motifs pour lesquels le précédent récépissé qui lui avait été délivré le 13 février 2007 pour une durée de trois mois lui a été retiré lors d'une démarche qu'il a accomplie à la préfecture des Yvelines au début du mois de mai 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (...) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour » ; que si M. A a été détenteur de récépissés de demande de titre de séjour de 2003 à 2007 dans des conditions qui, pour critiquables qu'elles soient, sont sans influence sur le présent litige, il est constant que le préfet des Yvelines a statué sur sa demande et prononcé, le 26 mars 2007, un refus de séjour à l'égard de M. A ; que si ce dernier soutient qu'il n'a pas eu connaissance de la notification de cette décision et indique que son épouse, avec laquelle il n'a plus de vie commune, selon ses propres indications, depuis 2006, aurait pu soustraire à sa vue l'avis de réception postal qui lui était destiné le 30 mars 2007, cette circonstance, à l'appui de laquelle il n'apporte aucun élément précis, est sans influence sur la régularité de la notification dès lors qu'il a été porté à la connaissance du préfet que la lettre de notification avait été tenue à la disposition de son destinataire au bureau de poste de son domicile et n'avait pas été réclamée ; que, dans ces conditions, le préfet était tenu de retirer, postérieurement à cette notification, le récépissé délivré à M. A, sans méconnaître le droit de ce dernier de contester cette décision ; que la nouvelle demande de titre de séjour adressée le 7 mai 2007 par l'intéressé au préfet des Yvelines est, en tout état de cause, insusceptible d'entacher d'irrégularité la décision de retrait du récépissé, antérieure à cette nouvelle demande et fondée sur le rejet d'une précédente demande ; que le moyen tiré par M. A de l'atteinte excessive à son droit à une vie familiale normale doit être rejeté, compte tenu des motifs pour lesquels est intervenu le refus de séjour ; que le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance, par la décision de retrait de son récépissé, de son droit à la liberté d'aller et de venir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 18 mai 2007, qui est suffisamment motivée, du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mustapha A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2007, n° 306078
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 04/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306078
Numéro NOR : CETATEXT000020374713 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-04;306078 ?
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