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04/06/2007 | FRANCE | N°306136

France | France, Conseil d'État, 04 juin 2007, 306136


Vu l'ordonnance du 29 mai 2007, enregistrée le 1er juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mme Cigdem B, épouse A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 mai 2007 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 2007, présentée par Mme Cigdem B, épouse A, demeurant ... A, ...; Mme Cigdem B, épouse A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance d

u 10 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal admin...

Vu l'ordonnance du 29 mai 2007, enregistrée le 1er juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mme Cigdem B, épouse A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 mai 2007 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 2007, présentée par Mme Cigdem B, épouse A, demeurant ... A, ...; Mme Cigdem B, épouse A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 14 mai 2007 du préfet des Ardennes décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la circonstance qu'elle n'a pas contesté le refus de titre de séjour ne saurait faire obstacle à son droit d'agir en référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : «Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...)» ; que l'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter, sans instruction contradictoire ni audience, une demande dont il apparaît manifeste, au vu de celle-ci, qu'elle est mal fondée ;

Considérant que, par ses articles L. 511-2 à L. 511-5, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; que cette procédure se traduit notamment par le caractère non exécutoire d'un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué, ainsi que par l'existence d'une procédure d'appel ; que cet appel est dépourvu de caractère suspensif hors le cas où, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative, il en est autrement décidé par le juge d'appel à la demande du requérant ;

Considérant que par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures contentieuses régissant la contestation devant la juridiction administrative d'un arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'ainsi, un arrêté de reconduite à la frontière n'est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative ; que le mécanisme particulier de contestation d'un arrêté de reconduite à la frontière ainsi décrit ne fait cependant pas obstacle à l'intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Cigdem B, épouse A, qui n'a pas contesté l'arrêté du 20 février 2007 par lequel le préfet des Ardennes avait décidé sa reconduite à la frontière, a saisi, le 16 mai 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne en vue d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté ; qu'il n'est pas allégué que l'intéressée aurait subi un quelconque changement dans sa situation personnelle depuis l'intervention de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, la demande présentée par Mme Cigdem B, épouse A au juge des référés du tribunal administratif n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Cigdem B, épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 18 mai 2007, le juge des référés a rejeté sa demande ; que sa requête doit également, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Cigdem B, épouse A, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Cigdem B, épouse A.

Copie pour information sera adressée au Préfet de police.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 306136
Date de la décision : 04/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2007, n° 306136
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306136.20070604
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