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06/06/2007 | FRANCE | N°237390

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06 juin 2007, 237390


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE, dont le siège est 11, rue de Portalis à Paris (75008) et la SOCIETE GAN INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège est 2, rue Pillet Will à Paris Cedex 09 (75448) ; la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE et la SOCIETE GAN INCENDIE ACCIDENTS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'

annulation du jugement du 19 mars 1997 par lequel le tribunal administr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE, dont le siège est 11, rue de Portalis à Paris (75008) et la SOCIETE GAN INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège est 2, rue Pillet Will à Paris Cedex 09 (75448) ; la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE et la SOCIETE GAN INCENDIE ACCIDENTS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 19 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris les a condamnées à verser à la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (S.I.D.O.) les sommes respectives de 78 634 234,30 F et 12 772 662 F, majorées des intérêts ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par la S.I.D.O. devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la S.I.D.O. la somme de 50 000 F (7 622 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les règlements CEE n° 136/66 du 22 septembre 1966 modifié et n° 3089/78 du 19 décembre 1978 modifié et le règlement CEE n° 3677/85 du 24 septembre 1985 de la Commission ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE et de la SOCIETE GAN INCENDIE ACCIDENTS et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 9 du règlement CEE n° 3089/78 du 19 décembre 1978 du Conseil, toute mise en libre pratique d'huile d'olive relevant de la position 15.07 A du tarif douanier commun et dépassant une certaine quantité est subordonnée à la constitution d'une caution égale à la partie de l'aide à la consommation instituée par le règlement CEE n° 136/66 du 22 septembre 1966 du Conseil portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, qui serait versée aux entreprises de conditionnement pour la même quantité d'huile d'olive produite dans la Communauté ; qu'aux termes du 2 de l'article 9 du même règlement CEE du 19 décembre 1978 : La caution visée au paragraphe 1 est libérée dès que l'intéressé apporte la preuve que l'huile d'olive mise en libre pratique a été mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide à la consommation ; qu'enfin, l'article 17 du règlement CEE n° 2677/85 du 24 septembre 1985 de la Commission précise :... 3. La caution est constituée, au choix du demandeur, en espèces ou sous forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'Etat membre auprès duquel la caution est constituée. / 4. (...) la caution est libérée sur présentation, sauf cas de force majeure, de l'exemplaire original du certificat visé à l'article 18 paragraphe 3 dans les six mois suivant la date de constitution de la caution. Cette caution est libérée pour la quantité d'huile mise en libre pratique (...) dont ce certificat atteste qu'elle a été mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide à la consommation (...)./ Lorsque les délais visés ci-avant ne sont pas respectés, la caution est acquise (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vue de la mise en libre pratique dans la Communauté d'huile d'olive importée de Tunisie, la société Frahuil S.A. a constitué auprès de la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (S.I.D.O.) la caution prévue par les dispositions des règlements communautaires susmentionnés sous la forme de 51 engagements de caution souscrits par la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE pour un montant total de 78 634 204,30 F et de 8 engagements de caution souscrits par la SOCIETE GAN INCENDIE ACCIDENTS pour un montant total de 12 772 672 F ; que faute pour la société Frahuil S.A. d'avoir produit, dans les délais prescrits, les certificats attestant que l'huile importée avait été mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide à la consommation, la S.I.D.O. a réclamé à la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE et à la SOCIETE GAN INCENDIE ACCIDENTS le paiement des sommes en cause ; que ces deux sociétés se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 19 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris les a respectivement condamnées à verser les sommes de 78 634 204,30 F et 12 772 672 F à la S.I.D.O. ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes des engagements de caution qu'elles ont souscrits au bénéfice de la société Frahuil S.A., les sociétés requérantes se sont engagées à se porter caution solidaire des sommes dont la société Frahuil S.A. serait débitrice à l'égard de la S.I.D.O. ; qu'elles ont en outre spécifié, par une mention manuscrite figurant sur chacun des contrats litigieux, que ceux-ci seraient bons pour caution ; qu'il suit de là qu'alors même que les engagements souscrits, d'une part, l'avaient été dans la limite d'un montant déterminé, et d'autre part, prévoyaient que les deux sociétés requérantes ne pouvaient opposer à la S.I.D.O. aucune exception tirée de l'exécution par la société Frahuil S.A. des obligations auxquelles celle-ci était tenue en application des règlements communautaires, la cour a dénaturé les clauses des engagements litigieux en estimant qu'ils constituaient des garanties autonomes, indépendantes des obligations découlant, pour la société Frahuil S.A., des règlements communautaires ; que par suite, la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE et la SOCIETE GAN INCENDIE ACCIDENTS sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que les moyens que les sociétés requérantes tirent de ce que les dispositions de l'article 9 du règlement du 19 décembre 1978 et de l'article 17 du règlement du 24 septembre 1985, d'une part, méconnaîtraient les principes gouvernant la mise en libre pratique de marchandises d'importation dans la Communauté européenne, d'autre part, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'objectif poursuivi en tant qu'elles feraient peser l'obligation de constituer une caution sur les importateurs procédant à la mise en libre pratique d'huile d'olive, enfin violeraient le principe de proportionnalité, ne critiquent lesdites dispositions qu'en ce qu'elles instituent l'obligation de constituer une caution ; que toutefois, la circonstance qu'une telle obligation serait entachée d'une illégalité justifiant que la société Frahuil S.A. soit regardée comme ayant à tort estimé devoir s'y conformer est sans incidence sur les obligations que les contrats de cautionnement souscrits par cette société ont fait naître à l'égard de la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE et de la SOCIETE GAN INCENDIE ACCIDENTS ; qu'ainsi, les moyens susmentionnés sont inopérants aux fins d'établir que la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE et la SOCIETE GAN INCENDIE ACCIDENTS devraient être déchargées des obligations découlant des contrats qu'elles ont conclus au bénéfice de la société Frahuil S.A. ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du 4 de l'article 17 du règlement du 24 septembre 1985 prévoient que la caution est libérée sur présentation, sauf cas de force majeure, de l'exemplaire original du certificat délivré par l'autorité nationale compétente dans les six mois suivant la date de constitution de la caution ; que ces dispositions indiquent en outre que le délai pour l'acquisition de la caution peut être prorogé jusqu'à douze mois par l'Etat membre concerné et que, lorsque le certificat requis est présenté entre le treizième et le vingt-et-unième mois suivant la date de constitution de la caution, cette caution est remboursée, déduction faite, pour chaque mois ou fraction de mois de retard, d'un montant égal à 10 % de la caution constituée ; qu'il suit de là que les dispositions du 4 de l'article 17 du règlement du 24 septembre 1985 ne prévoient pas un délai qui serait manifestement trop court pour qu'un importateur d'huile d'olive puisse obtenir le remboursement, partiel ou total, de la caution qu'il a constituée ; que les sociétés requérantes, par suite, ne sont pas fondées à soutenir que ces dispositions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'objectif poursuivi ;

Considérant, en troisième lieu, que la perte de la caution à la constitution de laquelle les dispositions précitées des règlements du 19 décembre 1978 et du 24 septembre 1985 subordonnent la mise en libre pratique d'huile d'olive dans la Communauté européenne ne peut être assimilée à une sanction, ni même à une décision individuelle défavorable, dès lors que la constitution de ladite caution n'est que la garantie d'exécution d'un engagement volontairement assumé ; que, par suite, la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE et la SOCIETE GAN INCENDIE ACCIDENTS ne peuvent utilement se prévaloir du principe des droits de la défense pour critiquer les dispositions communautaires instituant le régime de cautionnement en cause ;

Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions précitées de l'article 9 du règlement du 19 décembre 1978, auxquelles renvoient celles de l'article 17 du règlement du 24 septembre 1985, prévoient que la caution est libérée dès que l'intéressé apporte la preuve que l'huile d'olive mise en libre pratique a été mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide à la consommation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartenait à la société Frahuil S.A. d'apporter les justificatifs permettant que soit libérée la caution qu'elle avait dû constituer auprès de la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE et de la SOCIETE GAN INCENDIE ACCIDENTS ; que, faute pour la société Frahuil S.A. d'avoir produit de tels justificatifs, la S.I.D.O. était fondée à appeler en garantie, sur le fondement des engagements de caution qu'elles avaient souscrits au bénéfice de la société Frahuil S.A., la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE et la SOCIETE GAN INCENDIE ACCIDENTS ; que ces sociétés ne peuvent utilement opposer à l'application des règlements communautaires précités des spécificités du droit français qui, en tout état de cause, ne peuvent y faire obstacle ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aucune disposition du droit communautaire n'imposait à la S.I.D.O. de mentionner, lors de l'appel à caution, celles des obligations qui, n'ayant pas été exécutées par la société Frahuil S.A., lui permettaient de mettre en cause la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE et la SOCIETE GAN INCENDIE ACCIDENTS ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de ce que, faute d'avoir comporté la mention de ces obligations, les appels à caution par lesquels elles ont été mises en cause seraient irréguliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu, en l'absence de difficulté sérieuse quant à la validité des dispositions critiquées des règlements du 19 décembre 1978 et du 24 septembre 1985, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, que la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE et la SOCIETE GAN INCENDIE ACCIDENTS ne sont pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris les a respectivement condamnées à verser à la S.I.D.O. les sommes de 78 634 204,30 F et 12 772 662 F ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la S.I.D.O. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE et la SOCIETE GAN INCENDIE ACCIDENTS au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune des deux sociétés requérantes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la S.I.D.O. et non compris dans le dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 juin 2001 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE et la SOCIETE GAN INCENDIE ACCIDENTS devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE et de la SOCIETE GAN INCENDIE ACCIDENTS devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE et la SOCIETE GAN INCENDIE ACCIDENTS verseront chacune la somme de 2 000 euros à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE, à la SOCIETE GAN INCENDIE ACCIDENTS, à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - PRODUITS AGRICOLES - OLÉAGINEUX - RÈGLEMENT CEE N° 3089/78 DU 19 DÉCEMBRE 1978 DU CONSEIL SUBORDONNANT TOUTE MISE EN LIBRE PRATIQUE D'HUILE D'OLIVE IMPORTÉE D'ETAT TIERS À LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION AUPRÈS D'UN ÉTABLISSEMENT AGRÉÉ - CONTRAT CONCLU AVEC UN ÉTABLISSEMENT AGRÉÉ - NATURE JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT - CAUTION ET NON GARANTIE AUTONOME [RJ1].

03-05-05 En vertu du règlement CEE n° 3089/78 du 19 décembre 1978 du Conseil, toute mise en libre pratique d'huile d'olive relevant de la position 15.07 A du tarif douanier commun et dépassant une certaine quantité est subordonnée à la constitution d'une caution égale à la partie de l'aide à la consommation instituée par le règlement CEE n° 136/66 du 22 septembre 1966 du Conseil portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, qui serait versée aux entreprises de conditionnement pour la même quantité d'huile d'olive produite dans la Communauté. Les sociétés requérantes ont souscrit au bénéfice de la société importatrice des engagements de caution au termes desquels elles se sont engagées à se porter caution solidaire des sommes dont celle-ci serait débitrice à l'égard de la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textes (S.I.D.O.). Elles ont en outre spécifié, par une mention manuscrite figurant sur chacun des contrats litigieux, que ceux-ci seraient bons pour caution. Il résulte de ce qui précède que, alors même que les engagements souscrits, d'une part, l'avaient été dans la limite d'un montant déterminé et, d'autre part, prévoyaient que les deux sociétés requérantes ne pouvaient opposer à la S.I.D.O. aucune exception tirée de l'exécution par la société importatrice des obligations auxquelles celle-ci était tenue en application des règlements communautaires, ces engagements constituent des cautions et non des garanties autonomes, indépendantes des obligations découlant, pour la société importatrice, des règlements communautaires.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - RÈGLEMENT CEE N° 3089/78 DU 19 DÉCEMBRE 1978 DU CONSEIL SUBORDONNANT TOUTE MISE EN LIBRE PRATIQUE D'HUILE D'OLIVE IMPORTÉE D'ETAT TIERS À LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION AUPRÈS D'UN ÉTABLISSEMENT AGRÉÉ - CONTRAT CONCLU AVEC UN ÉTABLISSEMENT AGRÉÉ - NATURE JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT - CAUTION ET NON GARANTIE AUTONOME [RJ1].

15-05-14 En vertu du règlement CEE n° 3089/78 du 19 décembre 1978 du Conseil, toute mise en libre pratique d'huile d'olive relevant de la position 15.07 A du tarif douanier commun et dépassant une certaine quantité est subordonnée à la constitution d'une caution égale à la partie de l'aide à la consommation instituée par le règlement CEE n° 136/66 du 22 septembre 1966 du Conseil portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, qui serait versée aux entreprises de conditionnement pour la même quantité d'huile d'olive produite dans la Communauté. Les sociétés requérantes ont souscrit au bénéfice de la société importatrice des engagements de caution au termes desquels elles se sont engagées à se porter caution solidaire des sommes dont celle-ci serait débitrice à l'égard de la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textes (S.I.D.O.). Elles ont en outre spécifié, par une mention manuscrite figurant sur chacun des contrats litigieux, que ceux-ci seraient bons pour caution. Il résulte de ce qui précède que, alors même que les engagements souscrits, d'une part, l'avaient été dans la limite d'un montant déterminé et, d'autre part, prévoyaient que les deux sociétés requérantes ne pouvaient opposer à la S.I.D.O. aucune exception tirée de l'exécution par la société importatrice des obligations auxquelles celle-ci était tenue en application des règlements communautaires, ces engagements constituent des cautions et non des garanties autonomes, indépendantes des obligations découlant, pour la société importatrice, des règlements communautaires.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT - NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT - CAUTIONNEMENT - RÈGLEMENT CEE N° 3089/78 DU 19 DÉCEMBRE 1978 DU CONSEIL SUBORDONNANT TOUTE MISE EN LIBRE PRATIQUE D'HUILE D'OLIVE IMPORTÉE D'ETAT TIERS À LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION AUPRÈS D'UN ÉTABLISSEMENT AGRÉÉ - CONTRAT CONCLU AVEC UN ÉTABLISSEMENT AGRÉÉ - EXISTENCE - CAUTION - ABSENCE - GARANTIE AUTONOME [RJ1].

39-05-04-02 En vertu du règlement CEE n° 3089/78 du 19 décembre 1978 du Conseil, toute mise en libre pratique d'huile d'olive relevant de la position 15.07 A du tarif douanier commun et dépassant une certaine quantité est subordonnée à la constitution d'une caution égale à la partie de l'aide à la consommation instituée par le règlement CEE n° 136/66 du 22 septembre 1966 du Conseil portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, qui serait versée aux entreprises de conditionnement pour la même quantité d'huile d'olive produite dans la Communauté. Les sociétés requérantes ont souscrit au bénéfice de la société importatrice des engagements de caution au termes desquels elles se sont engagées à se porter caution solidaire des sommes dont celle-ci serait débitrice à l'égard de la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textes (S.I.D.O.). Elles ont en outre spécifié, par une mention manuscrite figurant sur chacun des contrats litigieux, que ceux-ci seraient bons pour caution. Il résulte de ce qui précède que, alors même que les engagements souscrits, d'une part, l'avaient été dans la limite d'un montant déterminé et, d'autre part, prévoyaient que les deux sociétés requérantes ne pouvaient opposer à la S.I.D.O. aucune exception tirée de l'exécution par la société importatrice des obligations auxquelles celle-ci était tenue en application des règlements communautaires, ces engagements constituent des cautions et non des garanties autonomes, indépendantes des obligations découlant, pour la société importatrice, des règlements communautaires.


Références :

[RJ1]

Comp. 3 avril 1998, Compagnie générale de garantie GAN-Vie, n° 175221, p. 125.


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2007, n° 237390
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 06/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237390
Numéro NOR : CETATEXT000018006397 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-06;237390 ?
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