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06/06/2007 | FRANCE | N°272828

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06 juin 2007, 272828


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2004 et 1er février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS. BARIAU LECLERC, dont le siège est boulevard Gabriel Péri à Tourville-la-Rivière (76410), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SAS. BARIAU LECLERC venant aux droits de la S.A. LECLERC TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel tendant d'une part, à l'annulation

du jugement du 29 mai 2001 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2004 et 1er février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS. BARIAU LECLERC, dont le siège est boulevard Gabriel Péri à Tourville-la-Rivière (76410), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SAS. BARIAU LECLERC venant aux droits de la S.A. LECLERC TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 29 mai 2001 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Quelaines-Saint-Gault à raison de l'établissement situé dans cette commune, ainsi que des pénalités correspondantes et d'autre part, à prononcer la décharge demandée ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SAS BARIAU LECLERC,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. LECLERC TRANSPORTS, aux droits de laquelle vient désormais la SAS BARIAU LECLERC, qui exerce une activité de transport routier, a conclu un contrat avec la société Goodyear selon lequel cette dernière assure, moyennant le versement d'une redevance kilométrique, la mise à disposition, l'entretien et le remplacement des pneumatiques qui équipent les véhicules que la S.A. LECLERC TRANSPORTS utilise pour les besoins de son activité ; que ce contrat, qui a pris effet le 10 juin 1991 pour une durée de trois ans et a été, par la suite, tacitement reconduit, prévoit également que les véhicules neufs acquis pendant la durée de ce contrat devront être achetés sans pneus, ceux-ci étant montés postérieurement chez le constructeur par la société Goodyear ; qu'il prévoit, enfin, que dans le cas où cela s'avérerait impossible, la société Goodyear rachèterait à la S.A. LECLERC TRANSPORTS les pneumatiques équipant ses véhicules neufs au prix fixé par le barème de facturation en vigueur, minoré d'une remise de 25 % ; que la S.A. LECLERC TRANSPORTS a estimé pouvoir déduire de ses bases d'assujettissement à la taxe professionnelle la valeur locative des pneumatiques ainsi mis à sa disposition par la société Goodyear ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la S.A. LECLERC TRANSPORTS, l'administration fiscale, estimant que le contrat liant les deux sociétés devait être analysé comme un contrat de location, a réintégré dans les bases d'assujettissement de cette société à la taxe professionnelle la valeur locative des pneumatiques des véhicules dont elle a disposé pour un montant égal à celui des redevances kilométriques versées à la société Goodyear, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que le tribunal administratif de Nantes, par un jugement en date du 29 mai 2001, a rejeté sa demande en décharge des suppléments litigieux de taxe professionnelle pour l'année 1996 ; que la SAS BARIAU LECLERC venant aux droits de la S.A. LECLERC TRANSPORTS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes, la S.A. LECLERC TRANSPORTS avait présenté devant la cour administrative d'appel de Nantes un moyen tiré de la violation du principe des droits de la défense en ce que l'administration s'était abstenue de lui signifier expressément, dans la lettre portant notification des redressements de taxe professionnelle mis à sa charge, qu'elle pouvait présenter des observations ; que la cour a rejeté l'appel formé devant elle sans se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi, la SAS BARIAU LECLERC, qui vient aux droits de la S.A. LECLERC TRANSPORTS, est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ; qu'aux termes de l'article L. 56 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : / 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers... ;

Considérant que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ de l'application de l'article L. 56 précité du livre des procédures fiscales ; que, si ces dispositions ne sauraient dispenser l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix et de présenter des observations écrites ne sont pas au nombre des obligations découlant du principe général du droit de la défense ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité en n'avertissant pas la SA LECLERC TRANSPORTS qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil de son choix, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1471 du code général des impôts : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national ; qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II audit code, dans sa rédaction alors applicable : Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national... : ... / 2 La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport..., ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les recettes hors taxes de l'entreprise mentionnées par ces dispositions s'entendent des seules recettes provenant de l'activité de transport de l'entreprise, à l'exclusion, le cas échéant, de recettes issues d'activités d'une autre nature ;

Considérant que ni l'instruction administrative du 30 octobre 1975 n° 6-E-7-75, ni les paragraphes 4 à 8 de la documentation administrative n° 6 E-2411 à jour du 15 juin 1988, ni la réponse ministérielle à M. Gabarrou, député, publiée au Journal officiel de la République française du 17 janvier 1983 ne comportent, sur le contenu des recettes à prendre en considération pour l'application des dispositions précitées de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte de l'application de celle-ci ; que la société n'est donc pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : / 1° ... / a) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... ; qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du même code : Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ;

Considérant, en premier lieu, que les pneumatiques dont est initialement muni un véhicule qu'une entreprise de transport routier utilise matériellement pour les besoins de son activité sont, eu égard, d'une part, à leur valeur relative par rapport à celle du véhicule et, d'autre part, à leur durée moyenne d'utilisation, inférieure à douze mois et significativement différente de celle du véhicule, des éléments indissociables de cette immobilisation corporelle ; que, pour le calcul des bases de la taxe professionnelle d'une entreprise de transport routier, la valeur locative d'un véhicule dont elle dispose pour les besoins de son activité ne peut, par suite, être diminuée de celle des pneumatiques d'origine qui l'équipent au motif qu'ils n'ont été montés que postérieurement à l'achat du véhicule par une personne, ou cédés à cette même personne, qui les laisse néanmoins à sa disposition, en exécution d'une convention, quelle que soit la nature juridique de celle-ci ; qu'ainsi, si le tribunal administratif de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les bases de la taxe professionnelle de la S.A. LECLERC TRANSPORTS devaient inclure la valeur locative des pneumatiques qui équipent, lors de leur mise en service, les véhicules neufs qu'elle utilise, qu'ils soient ou non cédés à la société Goodyear en exécution du contrat conclu avec elle, il a, en revanche, commis une erreur de droit en jugeant justifiée la réintégration, dans les bases de la taxe professionnelle de la S.A. LECLERC TRANSPORTS, d'une valeur locative de ces pneumatiques égale au montant d'une fraction des redevances kilométriques qu'elle acquittait ;

Considérant, en second lieu, que les pneumatiques de remplacement qui, au fur et à mesure de ses besoins, équipent les véhicules qu'une entreprise de transport routier utilise matériellement, n'ont d'autre objet que de maintenir ces véhicules dans un état normal d'exploitation jusqu'à la fin de la période d'amortissement restant à courir ; que ces pneumatiques de remplacement, dont la durée d'utilisation est inférieure à douze mois, ne sont, par ailleurs, pas destinés à servir de façon durable à l'activité des manufacturiers consistant à mettre des pneumatiques à disposition des entreprises de transport routier et à assurer des services accessoires ; qu'ils sont consommés au cours du processus de la prestation ainsi fournie par les fabricants de pneumatiques ; que, par suite, le tribunal administratif de Nantes a également commis une erreur de droit en jugeant que les pneumatiques de remplacement qui ont équipé, au cours de la période vérifiée, les véhicules utilisés par la S.A. LECLERC TRANSPORTS étaient au nombre des immobilisations corporelles dont celle-ci a disposé pour les besoins de son activité et que leur valeur locative devait être prise en compte pour la détermination des bases de sa taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS BARIAU LECLERC, venant aux droits de la S.A. LECLERC TRANSPORTS, est seulement fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, qui avait entièrement rejeté la demande en décharge des impositions en litige, a refusé de faire droit aux conclusions en décharge de ladite société à concurrence des impositions supplémentaires résultées de la réintégration, dans ses bases de taxe professionnelle de la valeur locative des pneumatiques de remplacement ; que les pneumatiques d'origine dont étaient munis ses véhicules neufs doivent être intégrés dans l'assiette de la taxe professionnelle de la S.A. LECLERC TRANSPORTS en prenant pour base la valeur des trains de pneus neufs montés et mis à disposition dès l'origine par la société Goodyear, ou en prenant pour base la valeur pour laquelle ils avaient été acquis par la même société, en exécution du contrat qui liait les deux sociétés, et pour laquelle ils ont été déduits à tort par la S.A. LECLERC TRANSPORTS des bases de sa taxe professionnelle ; que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de déterminer les éléments qui doivent ainsi être inclus dans les bases de la taxe professionnelle de la S.A. LECLERC TRANSPORTS ; qu'il y a lieu d'ordonner, avant de statuer en appel sur les conclusions de la S.A. LECLERC TRANSPORTS, un supplément d'instruction contradictoire portant sur ces points, après avoir vérifié si la valeur locative déclarée pour les véhicules de transport qu'elle utilise incluait celle des pneumatiques d'origine ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 18 juin 2004 est annulé.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions d'appel de la S.A. LECLERC TRANSPORTS, aux droits de laquelle vient désormais la SAS BARIAU LECLERC, relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle elle a été assujettie au titre de la réintégration des pneumatiques d'origine équipant ses véhicules neufs dans ses bases de taxe professionnelle, procédé par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, contradictoirement avec la SAS BARIAU LECLERC venant aux droits de la S.A. LECLERC TRANSPORTS, au supplément d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs de la présente décision.

Article 3 : Il est accordé au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique un délai de trois mois à compter de la présente décision pour faire parvenir au Conseil d'Etat les résultats du supplément d'instruction ordonné par l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS BARIAU LECLERC venant aux droits de la S.A. LECLERC TRANSPORTS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 272828
Date de la décision : 06/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 272828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Verclytte Stéphane
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:272828.20070606
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