Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Julien A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite du consul général de France à Douala (Cameroun) lui refusant un visa d'entrée en France ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices occasionnés par la décision de refus de visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1er du décret du 10 novembre 2000, instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dispose que : « Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; que l'article 7 de ce décret prévoit que cette procédure est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000 ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions prises postérieurement à cette date ne peuvent plus faire l'objet d'un recours direct pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Douala a refusé de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, présentées directement devant le Conseil d'Etat, alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était saisie d'aucune recours, ne sont pas recevables ; que ses conclusions indemnitaires, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ne sont pas non plus recevables ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Julien A et au ministre des affaires étrangères et européennes.