La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2007 | FRANCE | N°282436

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 juin 2007, 282436


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT DU VAR, dont le siège est Port de Saint-Laurent du Var à Saint-Laurent du Var (06700), représenté par le président de son conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège ; la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administrati

f de Nice a : 1) suspendu l'exécution de la décision du 12 avril 2005 pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT DU VAR, dont le siège est Port de Saint-Laurent du Var à Saint-Laurent du Var (06700), représenté par le président de son conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège ; la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a : 1) suspendu l'exécution de la décision du 12 avril 2005 par laquelle la requérante, concessionnaire du port de plaisance de Saint-Laurent du Var, a ordonné à M. Richard A de libérer le poste d'amarrage n° 1257, 2) enjoint à cette société de rétablir M. A dans son droit d'occupation du poste d'amarrage dans un délai de trois jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, 3) mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT DU VAR et de la SCP Boutet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une convention en date du 28 novembre 1975, la commune de Saint-Laurent du Var a sous-traité à la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT DU VAR l'établissement et l'exploitation du port de plaisance de cette commune ; que l'article 2 de ce sous-traité prévoit la possibilité pour cette société de conclure des contrats d'amodiation des postes d'amarrage ; que le 1° de l'article 26 du cahier des charges de la concession réserve certaines de ces amodiations aux personnes physiques et morales ayant participé au financement des ouvrages et précise que les postes d'amarrage concernés pourront être mis à titre précaire et immédiatement révocables à la disposition des usagers (...) en cas d'absence suffisamment prolongée du bénéficiaire de l'amodiation ; que le poste d'amarrage n° 1257, amodié à M. B en vertu d'un contrat en date du 30 juin 2004, a été mis à la disposition de M. A, dans le cadre d'un accord verbal d'occupation, après que le titulaire de l'amodiation a informé la société gestionnaire du port qu'il serait contraint de libérer son poste d'amarrage en raison de la mise en cale sèche de son bateau ; que M. B ayant, par la suite, informé le concessionnaire du port de son souhait de récupérer l'usage du poste d'amarrage, la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT DU VAR a, par une lettre du 12 avril 2005, notifié à M. A la résiliation de l'accord verbal d'occupation du poste n° 1257 ; que la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT DU VAR demande l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette décision du 12 avril 2005 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision de résiliation de l'autorisation d'occupation du poste d'amarrage n° 1257 n'a pu être prise que sur le fondement de l'article 26 du cahier des charges de la concession, dès lors que M. B était titulaire d'un contrat d'amodiation conclu avec la société concessionnaire ; que, dès lors, en regardant, comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 12 avril 2005, le moyen tiré par M. A de la violation de l'article 34 du cahier des charges relatif au paiement des redevances, alors que la décision contestée ne s'est pas fondée sur cette stipulation, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que l'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que M. A n'invoque, à l'appui de sa requête, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 12 avril 2005 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'urgence de la mesure sollicitée est caractérisée, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT DU VAR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 29 juin 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT DU VAR devant le tribunal administratif de Nice et le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT DU VAR, à M. Richard A, à la commune de Saint-Laurent du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282436
Date de la décision : 06/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 282436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282436.20070606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award