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06/06/2007 | FRANCE | N°283873

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06 juin 2007, 283873


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 8 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS BARIAU LECLERC, dont le siège est boulevard Gabriel Péri à Tourville-la-Rivière (76410), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SAS BARIAU LECLERC, venant aux droits de la SA Transports Bariau et de la SA Bariau Normandie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la s

ociété anonyme Transports Bariau tendant à l'annulation du jugement du 11 j...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 8 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS BARIAU LECLERC, dont le siège est boulevard Gabriel Péri à Tourville-la-Rivière (76410), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SAS BARIAU LECLERC, venant aux droits de la SA Transports Bariau et de la SA Bariau Normandie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la société anonyme Transports Bariau tendant à l'annulation du jugement du 11 juillet 2002 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 dans les rôles des communes de Necy et de Tourville-la-Rivière ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 588 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SAS BARIAU LECLERC,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Transports Bariau, aux droits de laquelle vient désormais la SAS BARIAU LECLERC, qui exerce une activité de transport routier, avait conclu un contrat avec la société Goodyear selon lequel cette dernière assurait, moyennant le versement d'une redevance kilométrique, la mise à disposition, l'entretien et le remplacement des pneumatiques qui équipaient les véhicules que la SA Transports Bariau utilisait pour les besoins de son activité ; que ce contrat, qui a pris effet le 10 juin 1991 pour une durée de trois ans et a été, par la suite, tacitement reconduit, prévoit également que les véhicules neufs acquis pendant la durée de ce contrat devront être achetés sans pneus, ceux-ci étant montés postérieurement chez le constructeur par la société Goodyear ; qu'il prévoit, enfin, que dans le cas où cela s'avérerait impossible, la société Goodyear rachèterait à la SA Transports Bariau les pneumatiques équipant ses véhicules neufs au prix fixé par le barème de facturation en vigueur, minoré d'une remise de 25 % ; que la SA Transports Bariau a estimé pouvoir déduire de ses bases d'assujettissement à la taxe professionnelle la valeur locative des pneumatiques ainsi mis à sa disposition par la société Goodyear ; que l'administration fiscale, estimant que le contrat liant les deux sociétés devait être analysé comme un contrat de location, a, à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SA Transports Bariau, réintégré dans les bases d'assujettissement de cette société à la taxe professionnelle la valeur locative des pneumatiques des véhicules dont elle a disposé pour un montant égal à celui des redevances kilométriques versées à la société Goodyear, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que le tribunal administratif de Rouen, par un jugement en date du 11 juillet 2002, a rejeté sa demande en décharge des suppléments litigieux de taxe professionnelle ; que la SAS BARIAU LECLERC venant aux droits de la SA Transports Bariau se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal susmentionné ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : / 1° … / a) La valeur locative … des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle … ; qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du même code : Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable… la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ;

Considérant, en premier lieu, que les pneumatiques dont est initialement muni un véhicule qu'une entreprise de transport routier utilise matériellement pour les besoins de son activité sont, eu égard, d'une part, à leur valeur relative par rapport à celle du véhicule et, d'autre part, à leur durée moyenne d'utilisation, inférieure à douze mois et significativement différente de celle du véhicule, des éléments indissociables de cette immobilisation corporelle ; que, pour le calcul des bases de la taxe professionnelle d'une entreprise de transport routier, la valeur locative d'un véhicule dont elle dispose pour les besoins de son activité ne peut, par suite, être diminuée de celle des pneumatiques d'origine qui l'équipent au motif qu'ils n'ont été montés que postérieurement à l'achat du véhicule par une personne, ou cédés à cette même personne, qui les laisse néanmoins à sa disposition, en exécution d'une convention, quelle que soit la nature juridique de celle-ci ; qu'ainsi, si la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les bases de la taxe professionnelle de la SA Transports Bariau devaient inclure la valeur locative des pneumatiques qui équipent, lors de leur mise en service, les véhicules neufs qu'elle utilise, qu'ils soient ou non cédés à la société Goodyear en exécution du contrat conclu avec elle, elle a en revanche commis une erreur de droit en jugeant justifiée la réintégration, dans les bases de la taxe professionnelle de la SA Transports Bariau, d'une valeur locative de ces pneumatiques égale au montant d'une fraction des redevances kilométriques qu'elle acquittait ;

Considérant, en second lieu, que les pneumatiques de remplacement qui, au fur et à mesure de ses besoins, équipent les véhicules qu'une entreprise de transport routier utilise matériellement, n'ont d'autre objet que de maintenir ces véhicules dans un état normal d'exploitation jusqu'à la fin de la période d'amortissement restant à courir ; que ces pneumatiques de remplacement, dont la durée d'utilisation est inférieure à douze mois, ne sont, par ailleurs, pas destinés à servir de façon durable à l'activité des manufacturiers consistant à mettre des pneumatiques à disposition des entreprises de transport routier et à assurer des services accessoires ; qu'ils sont consommés au cours du processus de la prestation ainsi fournie par les fabricants de pneumatiques ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Douai a également commis une erreur de droit en jugeant que les pneumatiques de remplacement qui ont équipé, au cours de la période vérifiée, les véhicules utilisés par la SA Transports Bariau étaient au nombre des immobilisations corporelles dont celle-ci a disposé pour les besoins de son activité et que leur valeur locative devait être prise en compte pour la détermination des bases de sa taxe professionnelle ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, applicable à l'espèce : Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Transports Bariau avait été propriétaire des remorques utilisées jusqu'au 28 décembre 1991, date à laquelle elle les a cédées à la société Giraud ; qu'elle a néanmoins continué de les utiliser pour les besoins de son activité dans le cadre d'un contrat de location conclu après le 1er janvier 1991, notamment en 1993 ; que la valeur locative des remorques utilisées par la SA Transports Bariau ne pouvait être valablement calculée à partir des loyers versés à la société Giraud qu'à la condition que la valeur locative ainsi obtenue soit supérieure à celle retenue pour l'année 1991, calculée à partir du prix de revient des remorques dont la SA Transports Bariau était alors propriétaire ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la valeur locative, pour l'année 1993, des remorques utilisées par la SA Transports Bariau ne pouvait être inférieure au prix de revient de ces biens avant leur cession le 28 décembre 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant… : / a) L'année de la mise en recouvrement du rôle… ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

Considérant qu'une demande tendant à obtenir le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée institué par l'article 1647 B sexies du code général des impôts constitue une réclamation dont la recevabilité doit être appréciée au regard des seules règles du plein contentieux fiscal qui sont définies par le livre des procédures fiscales ; que, par suite, pour la taxe professionnelle due au titre des années 1991, 1992 et 1993, le délai dans lequel une demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée pouvait être valablement présentée expirait respectivement les 31 décembre 1994, 1995 et 1996 ; que la demande de plafonnement a été présentée devant la cour administrative d'appel de Douai dans un mémoire enregistré le 2 février 2004 ; qu'en tout état de cause, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société requérante ne conteste pas sérieusement l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS BARIAU LECLERC venant aux droits de la SA Transports Bariau est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 7 juin 2005 en tant qu'il a jugé justifiée l'intégration de l'ensemble des pneumatiques loués dans sa base d'imposition à la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ; qu'aux termes de l'article L. 56 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : / 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers… ;

Considérant que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ de l'application de l'article L. 56 précité du livre des procédures fiscales ; que, si ces dispositions ne sauraient dispenser l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix et de présenter des observations écrites ne sont pas au nombre des obligations découlant du principe général des droits de la défense ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité en n'avertissant pas la SA Transports Bariau qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil de son choix, doit être écarté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ont pour effet d'écarter la procédure de redressement contradictoire ainsi que les obligations attachées à cette procédure par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société ne saurait utilement invoquer les dispositions de cette charte ;

Considérant qu'aucune pénalité ayant le caractère d'une sanction n'a été prononcée à l'encontre de la société requérante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait violé les régissant les sanctions fiscales en matière de taxe professionnelle en s'abstenant d'informer le contribuable de son intention de lui en infliger, est inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1471 du code général des impôts : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national ; qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II audit code dans sa rédaction alors applicable : Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national… : … / 2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport…, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les recettes hors taxes de l'entreprise mentionnées par ces dispositions s'entendent des seules recettes provenant de l'activité de transport de l'entreprise, à l'exclusion, le cas échéant, de recettes issues d'activités d'une autre nature ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni l'instruction administrative du 30 octobre 1975 n° 6 ;E ;7 ;75, ni les paragraphes 4 à 8 de la documentation administrative n° 6 E-2411 à jour du 15 juin 1988, ni la réponse ministérielle à M. Gabarrou, député, publiée au Journal officiel de la République française du 17 janvier 1983 ne comportent, sur le contenu des recettes à prendre en considération pour l'application des dispositions précitées de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte de l'application de celle-ci ; que la société n'est donc pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les pneumatiques dont est initialement muni un véhicule qu'une entreprise de transport routier utilise matériellement pour les besoins de son activité sont, eu égard, d'une part, à leur valeur relative par rapport à celle du véhicule et, d'autre part, à leur durée moyenne d'utilisation, inférieure à douze mois et significativement différente de celle du véhicule, des éléments indissociables de cette immobilisation corporelle ; que, pour le calcul des bases de la taxe professionnelle d'une entreprise de transport routier, la valeur locative d'un véhicule dont elle dispose pour les besoins de son activité ne peut, par suite, être diminuée de celle des pneumatiques d'origine qui l'équipent au motif qu'ils n'ont été montés que postérieurement à l'achat du véhicule par une personne, ou cédés à cette même personne, qui les laisse néanmoins à sa disposition, en exécution d'une convention, quelle que soit la nature juridique de celle-ci ; qu'ainsi, si le tribunal administratif de Rouen n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les bases de la taxe professionnelle de la SA Transports Bariau devaient inclure la valeur locative des pneumatiques qui équipent, dès leur mise en service, les véhicules neufs qu'elle utilise, qu'ils soient ou non cédés à la société Goodyear en exécution du contrat conclu avec elle, il a en revanche commis une erreur de droit en jugeant justifiée la réintégration, dans les bases de la taxe professionnelle de la SA Transports Bariau, d'une valeur locative de ces pneumatiques égale au montant d'une fraction des redevances kilométriques qu'elle acquittait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été également été dit ci ;dessus, les pneumatiques de remplacement qui, au fur et à mesure de ses besoins, équipent les véhicules qu'une entreprise de transport routier utilise matériellement, n'ont d'autre objet que de maintenir ces véhicules dans un état normal d'exploitation jusqu'à la fin de la période d'amortissement restant à courir ; que ces pneumatiques de remplacement, dont la durée d'utilisation est inférieure à douze mois, ne sont, par ailleurs, pas destinés à servir de façon durable à l'activité des manufacturiers consistant à mettre des pneumatiques à disposition des entreprises de transport routier et à assurer des services accessoires ; qu'ils sont consommés au cours du processus de la prestation ainsi fournie par les fabricants de pneumatiques ; que, par suite, le tribunal administratif de Rouen a également commis une erreur de droit en jugeant que les pneumatiques de remplacement qui ont équipé, au cours de la période vérifiée, les véhicules utilisés par la SA Transports Bariau étaient au nombre des immobilisations corporelles dont celle-ci a disposé pour les besoins de son activité et que leur valeur locative devait être prise en compte pour la détermination des bases de sa taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS BARIAU LECLERC, venant aux droits de la SA Transports Bariau, est seulement fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, qui avait entièrement rejeté la demande en décharge des impositions en litige, a refusé de faire droit aux conclusions en décharge de ladite société à concurrence des impositions supplémentaires résultées de la réintégration, dans ses bases de taxe professionnelle, de la valeur locative des pneumatiques de remplacement ; que les pneumatiques d'origine dont étaient munis ses véhicules neufs doivent être intégrés dans l'assiette de la taxe professionnelle de la SA Transports Bariau en prenant pour base la valeur des trains de pneus neufs montés et mis à disposition dès l'origine par la société Goodyear, ou en prenant pour base la valeur pour laquelle ils avaient été acquis par la même société, en exécution du contrat qui liait les deux sociétés, et pour laquelle ils ont été déduits à tort par la SA Transports Bariau des bases de sa taxe professionnelle ; que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de déterminer les éléments qui doivent ainsi être inclus dans les bases de la taxe professionnelle de la SA Transports Bariau ; qu'il y a lieu d'ordonner, avant de statuer en appel sur les conclusions de la SA Transports Bariau, un supplément d'instruction contradictoire portant sur ces points, après avoir vérifié si la valeur locative déclarée pour les véhicules de transport qu'elle utilise incluait celle des pneumatiques d'origine ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il a jugé justifiée l'intégration de l'ensemble des pneumatiques loués dans la base d'imposition à la taxe professionnelle de la SA Transports Bariau.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions d'appel de la SA Transports Bariau, aux droits de laquelle vient la SAS BARIAU LECLERC, relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle elle a été assujettie au titre de la réintégration des pneumatiques d'origine équipant ses véhicules neufs dans ses bases de taxe professionnelle, procédé par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, contradictoirement avec la SAS BARIAU LECLERC venant aux droits de la SA Transports Bariau, au supplément d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs de la présente décision.
Article 3 : Il est accordé au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique un délai de trois mois à compter de la présente décision pour faire parvenir au Conseil d'Etat les résultats du supplément d'instruction ordonné par l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS BARIAU LECLERC venant aux droits de la S.A. Transports Bariau et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2007, n° 283873
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Verclytte Stéphane
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 06/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283873
Numéro NOR : CETATEXT000018006477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-06;283873 ?
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