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06/06/2007 | FRANCE | N°287413

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 06 juin 2007, 287413


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 novembre 2005, 18 juillet 2006 et 21 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed B A, demeurant ...; M. B A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 2 février 2004 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annula

tion de la décision du 3 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 novembre 2005, 18 juillet 2006 et 21 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed B A, demeurant ...; M. B A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 2 février 2004 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse et de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision, d'autre part, à l'annulation de ces deux décisions et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. B A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives (...) » ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa » ; que le décret du 6 juin 2001 pris en application de ces dispositions prévoit notamment que : « (...) L'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B A, ressortissant égyptien, a exercé, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, un recours hiérarchique, en date du 28 juillet 2003, à l'encontre de la décision du 3 avril 2003 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce recours hiérarchique n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception comportant les indications exigées par l'article 1er du décret précité du 6 juin 2001 ; qu'ainsi, ni la décision du 3 avril 2003, ni la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique n'étaient devenues définitives lorsque l'intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir à leur encontre le 15 décembre 2003 devant le tribunal administratif de Marseille ; que, dès lors, en décidant que le délai dont disposait l'intéressé pour contester ces deux décisions était expiré lorsqu'il a saisi le tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que celui-ci ne peut, dès lors, qu'être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 24 octobre 2005 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed B A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287413
Date de la décision : 06/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 287413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287413.20070606
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