Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 novembre 2005, 18 juillet 2006 et 21 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed B A, demeurant ...; M. B A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 2 février 2004 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse et de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision, d'autre part, à l'annulation de ces deux décisions et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. B A,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives (...) » ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa » ; que le décret du 6 juin 2001 pris en application de ces dispositions prévoit notamment que : « (...) L'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B A, ressortissant égyptien, a exercé, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, un recours hiérarchique, en date du 28 juillet 2003, à l'encontre de la décision du 3 avril 2003 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce recours hiérarchique n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception comportant les indications exigées par l'article 1er du décret précité du 6 juin 2001 ; qu'ainsi, ni la décision du 3 avril 2003, ni la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique n'étaient devenues définitives lorsque l'intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir à leur encontre le 15 décembre 2003 devant le tribunal administratif de Marseille ; que, dès lors, en décidant que le délai dont disposait l'intéressé pour contester ces deux décisions était expiré lorsqu'il a saisi le tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que celui-ci ne peut, dès lors, qu'être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 24 octobre 2005 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed B A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.