La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2007 | FRANCE | N°288211

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 06 juin 2007, 288211


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2005 et 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FÉDÉRATION EUROPÉENNE DE KARATE-DO ET ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS, dont le siège est 32, avenue Félix Faure à Paris (75015) ; la FÉDÉRATION EUROPÉENNE DE KARATE-DO ET ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS (F.E.K.A.M.T.) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2005 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative rejetant sa demande du 16 septembre 2005 tendant à l'obte

ntion d'un agrément sur le fondement de l'article 16 de la loi du 16 juil...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2005 et 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FÉDÉRATION EUROPÉENNE DE KARATE-DO ET ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS, dont le siège est 32, avenue Félix Faure à Paris (75015) ; la FÉDÉRATION EUROPÉENNE DE KARATE-DO ET ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS (F.E.K.A.M.T.) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2005 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative rejetant sa demande du 16 septembre 2005 tendant à l'obtention d'un agrément sur le fondement de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée ;

2°) d'enjoindre au ministre de statuer à nouveau sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée ;

Vu le décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la FÉDÉRATION EUROPÉENNE DE KARATE-DO ET ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FÉDÉRATION EUROPÉENNE DE KARATE-DO ET ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 octobre 2005 par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté sa demande du 16 septembre 2005 tendant à l'obtention de l'agrément prévu au III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, désormais codifié à l'article L. 131-8 du code du sport : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type. Les dispositions obligatoires des statuts et règlements disciplinaires-type sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis du Comité national olympique et sportif français » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 janvier 2004, pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire-type : « Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu au III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée doivent : (...) 5°) Justifier d'être en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer l'agrément est motivée et notifiée à la fédération (...) » ;

Sur la légalité externe :

Considérant que Mme Dominique Laurent, directeur des sports, avait compétence, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, pour signer, au nom du ministre chargé des sports et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Laurent aurait été incompétente pour signer la décision de refus d'agrément ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation prévues par l'article 5 du décret du 7 janvier 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant que la décision portant refus d'agrément, qui a été prise sur la demande de la fédération requérante, n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense est inopérant ;

Sur la légalité interne :

Considérant que l'invitation faite à la fédération requérante par le ministre de se rapprocher d'une autre fédération nationale constitue une simple indication de la possibilité offerte à ladite fédération, mais n'est pas un motif du refus d'agrément opposé par le ministre dans la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 que, lorsqu'il statue sur une demande d'agrément de fédération sportive, le ministre dispose d'un large pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de délivrer l'agrément aux fédérations qui remplissent les conditions posées par cette loi et par le décret du 7 janvier 2004 pris pour son application ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en opposant à la fédération requérante la faiblesse du nombre de pratiquants, de ses structures administratives et de l'encadrement technique, ainsi que le fait que sa viabilité administrative et financière ne paraissait pas garantie à terme, le ministre, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, si la fédération requérante soutient que le ministre a estimé à tort que les statuts et le règlement disciplinaire de la fédération n'étaient pas conformes aux dispositions des annexes I et II du décret du 7 janvier 2004 précité, la circonstance que ce motif, surabondant et d'ailleurs invoqué seulement à titre subsidiaire par l'administration, serait illégal est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions du droit communautaire de la concurrence n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FÉDÉRATION EUROPÉENNE DE KARATE-DO ET ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2005 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION EUROPÉENNE DE KARATE-DO ET ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FÉDÉRATION EUROPÉENNE DE KARATE-DO ET ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288211
Date de la décision : 06/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 288211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288211.20070606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award