La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2007 | FRANCE | N°289033

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 06 juin 2007, 289033


Vu 1°/, sous le n° 289033, la requête, enregistrée le 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdul A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2005 du consul général de France à Dacca (Bangladesh) refusant un visa d'entrée et de long séjour à sa fille mineure, Mlle B ;

2°) d'enjoindre à ce consul de délivrer à sa fille le visa sollicité dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement

d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu 1°/, sous le n° 289033, la requête, enregistrée le 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdul A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2005 du consul général de France à Dacca (Bangladesh) refusant un visa d'entrée et de long séjour à sa fille mineure, Mlle B ;

2°) d'enjoindre à ce consul de délivrer à sa fille le visa sollicité dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 299333, la requête, enregistrée le 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdul A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2006 du ministre des affaires étrangères, prise en application de l'article 5 du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, confirmant la décision du consul général de France à Dacca du 26 octobre 2005 refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France à sa fille mineure, Mlle B ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité par Mlle Baby, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant, du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 289033 de M. A, bien qu'elle ne tende expressément qu'à l'annulation de la décision du consul général de France à Dacca du 26 octobre 2005, refusant à Mlle B, qu'il présente comme sa fille, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial doit, dès lors que M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre cette décision et que, sur transmission du recours, en application de l'article 5 du décret du 10 novembre 2000, cette décision a été confirmée par le ministre des affaires étrangères le 9 octobre 2006, être regardée comme dirigée contre la décision du ministre ; que la requête n° 299333 est également dirigée contre la décision du ministre des affaires étrangères du 9 octobre 2006 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que, par décret du 9 juin 2005, publié au Journal officiel de la République française le 11 juin suivant, Mlle Brigitte Menager, secrétaire des affaires étrangères, a reçu délégation pour signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions relatifs aux demandes de visas ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas reçu régulièrement délégation à cet effet doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que, pour rejeter la demande de visa de la jeune B, le ministre des affaires étrangères s'est fondé sur la discordance entre l'âge civil et l'âge biologique de l'intéressée constaté à la suite d'un examen pratiqué, à sa demande, par un laboratoire radiologique à Dacca, en raison de doutes sur l'authenticité des documents d'état civil présentés par M. A à l'appui de sa demande de regroupement familial ; que cet examen radiologique a révélé que l'âge réel de la jeune B était de 20 ans, ce qui ne correspondait pas à l'âge de 11 ans découlant des indications figurant sur son acte de naissance ; qu'en se fondant sur les conclusions de cet examen qui, contrairement à ce que soutient le requérant, constitue un examen approfondi d'usage courant, le ministre des affaires étrangères n'a pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle ; qu'en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, le caractère frauduleux de cette demande révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant que soit refusé le visa sollicité par l'intéressée au titre de la procédure de regroupement familial, le ministre des affaires étrangères n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce ; qu'aucune des pièces produites devant le Conseil d'Etat n'est de nature à mettre en cause l'appréciation portée par le ministre ; qu'eu égard aux motifs d'ordre public fondant le refus du visa et aux doutes sur l'âge de la jeune B, la décision attaquée n'a pas davantage méconnu le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni, en tout état de cause, des dispositions des articles L. 314-11 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au séjour en France et au regroupement familial des mineurs étrangers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n° 289033 et n° 299333 de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdul A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289033
Date de la décision : 06/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 289033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289033.20070606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award