La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2007 | FRANCE | N°291002

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 06 juin 2007, 291002


Vu, enregistrée le 6 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 14 février 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la requête de M. Mahmoud A ;

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée pour M. Mahmoud A, demeurant ...; M. A demande l'annulation de la décision du 26 juillet 2005 par laquelle le consul général de France à Annaba lui a refusé la dé

livrance du formulaire de demande de naturalisation ou de réintégrati...

Vu, enregistrée le 6 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 14 février 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la requête de M. Mahmoud A ;

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée pour M. Mahmoud A, demeurant ...; M. A demande l'annulation de la décision du 26 juillet 2005 par laquelle le consul général de France à Annaba lui a refusé la délivrance du formulaire de demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement :

Considérant que, par décision du 26 juillet 2005, le consul général de France à Annaba ne s'est pas borné à indiquer à M. A qu'il n'apportait pas la preuve de ce qu'il aurait conservé la nationalité française, mais lui a refusé la délivrance d'un formulaire de réintégration dans la nationalité française ; que cette décision fait grief à M. A, qui est recevable à en demander l'annulation ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est adressée au ministre chargé des naturalisations (...) Si le postulant réside à l'étranger, il dépose la demande auprès d'une autorité consulaire française du pays de résidence » ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : « Si au cours de la procédure de constitution du dossier une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée transmet le dossier en l'état, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, qui statue sur la demande » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le postulant résidant à l'étranger doit déposer sa demande de réintégration auprès de l'autorité consulaire, laquelle, alors même que cette demande apparaîtrait manifestement irrecevable, est tenue de transmettre le dossier au ministre compétent pour statuer sur cette demande ; que, par suite, la décision du 26 juillet 2005 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de délivrer à M. A le formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française, méconnaît les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993 ; que, dès lors, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Jacques et Xavier Vuitton, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du consul général de France à Annaba en date du 26 juilllet 2005 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Jacques et Xavier Vuitton, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mahmoud A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291002
Date de la décision : 06/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 291002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291002.20070606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award