La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2007 | FRANCE | N°291453

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 06 juin 2007, 291453


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 12 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège est 11, boulevard de Sébastopol à Paris cedex 01 (75038) ; la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 27 décembre 2005 fixant pour 2004 les montants des transferts définitifs des compensations généralisées vieillesse et maladie, bilatérales maladie et spécifique

entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse, en tant qu'il porte sur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 12 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège est 11, boulevard de Sébastopol à Paris cedex 01 (75038) ; la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 27 décembre 2005 fixant pour 2004 les montants des transferts définitifs des compensations généralisées vieillesse et maladie, bilatérales maladie et spécifique entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse, en tant qu'il porte sur les soldes définitifs de compensation démographique vieillesse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article premier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale institue une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires, en vue de remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques entre les différents régimes ; que ce même article prévoit qu'elle est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne et est opérée après application des compensations existantes et, enfin, que les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels ;

Considérant que l'arrêté interministériel du 27 décembre 2005, dont l'annulation est demandée par la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, fixe pour 2004 les montants des transferts définitifs applicables notamment à la compensation généralisée vieillesse ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier par les ministres défendeurs que le moyen tiré de ce que les signataires de l'arrêté litigieux n'auraient pas disposé de délégations régulières doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs qui ont déjà été portés à la connaissance de la requérante par les décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n° 242493 du 30 juin 2003 et n° 255297 du 13 février 2004, le moyen tendant à critiquer les dispositions législatives prévoyant la consultation d'autres caisses de sécurité sociale, mais non de la requérante, ne saurait être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été jugé par les mêmes décisions du Conseil d'Etat, la compensation en cause ne contrevient pas aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a pour objet d'assurer, conformément à l'intérêt général, une solidarité financière des régimes d'assurance vieillesse, définie en fonction de critères objectifs, en rapport avec son objet, afin d'atténuer les déséquilibres démographiques entre les différents régimes et donc de remédier aux inégalités affectant les prestations de retraite dont bénéficient les différents assurés ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'exercice 2004, le taux de la contribution de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS à la compensation généralisée - qui doit être comparé non au montant des pensions versées mais à celui des ressources de la caisse - ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive aux biens de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée, y compris en tant qu'elle comporte des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; que la présente requête revêt un caractère abusif ; qu'il convient en conséquence de condamner la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS à verser au Trésor public une amende de 1 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS est rejetée.

Article 2 : La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS est condamnée à payer au Trésor public une amende de 1 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la défense, au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et au receveur général des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2007, n° 291453
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291453
Numéro NOR : CETATEXT000018006551 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-06;291453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award