La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2007 | FRANCE | N°292386

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06 juin 2007, 292386


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LE RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE, dont le siège est 9 rue Dumenge à Lyon Cedex 04 (69317) ; l'ASSOCIATION LE RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2006-147 du 9 février 2006 autorisant Electricité de France à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet de l'installation nucléaire de base n° 162 dénommée EL 4-D, installation d'entreposage de matériels de

la centrale nucléaire des monts d'Arrée ;

2°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LE RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE, dont le siège est 9 rue Dumenge à Lyon Cedex 04 (69317) ; l'ASSOCIATION LE RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2006-147 du 9 février 2006 autorisant Electricité de France à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet de l'installation nucléaire de base n° 162 dénommée EL 4-D, installation d'entreposage de matériels de la centrale nucléaire des monts d'Arrée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte de l'environnement de 2004 jointe à la Constitution ;

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998, publiée par le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 ;

Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 ;

Vu la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié;

Vu le décret n° 85-449 du 23 avril 1985 modifié;

Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions combinées de l'article 4 et de l'annexe I de la directive du Conseil n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa rédaction issue de la directive du Conseil n° 97/11/CE du 3 mars 1997, alors en vigueur, les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs sont soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10 de la directive ; qu'en vertu de l'article 5 et de l'annexe IV de la même directive, dans sa rédaction alors en vigueur, les Etats membres doivent adopter les mesures nécessaires pour s'assurer que le maître d'ouvrage d'un projet soumis à évaluation, fournit, sous une forme appropriée, un ensemble d'informations telles que, notamment, une description du projet, une estimation des types et des quantités de résidus et des émissions résultant de son fonctionnement, une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet, y compris notamment la population, la faune, la flore, le sol, l'eau, l'air…, une description des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs important du projet sur l'environnement, un résumé non technique de ces informations ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive dans sa version applicable: « Les Etats membres veillent à ce que toute demande d'autorisation ainsi que les informations recueillies aux termes de l'article 5 soient mises à la disposition du public dans un délai raisonnable afin de donner au public concerné la possibilité d'exprimer son avis avant que l'autorisation ne soit délivrée » ;

Considérant qu'à la date du décret attaqué, l'article R. 122-12 du code de l'environnement disposait que « lorsqu'une enquête publique n'est pas prévue, l'étude d'impact est rendue publique dans les conditions suivantes : toute personne physique ou morale, peut prendre connaissance de l'étude d'impact dès qu'a été prise par l'autorité administrative (…) la décision d'autorisation (…) des aménagements ou ouvrages » ; qu'ainsi, ni cet article ni par ailleurs aucune autre disposition législative ou réglementaire n'avaient transposé l'exigence définie par la directive d'informer le public préalablement à la délivrance d'une autorisation, alors que cette transposition devait intervenir avant le 14 mars 1999 ; que nonobstant l'absence de règles nationales sur ce point, les dispositions du décret contesté devaient assurer une communication des informations au public compatibles avec les objectifs de la directive ;

Considérant que pour délivrer l'autorisation litigieuse qui permet à Electricité de France de procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet de l'installation nucléaire de base EL 4-D située dans l'ancienne centrale nucléaire des monts d'Arrée (Finistère) l'autorité administrative devait prévoir une procédure d'information du public compatible avec les objectifs de la directive ; que le décret attaqué qui dispose à son article 12 que la publicité de l'étude d'impact doit être assurée dès la publication du présent décret ne satisfait pas à ces objectifs ; que la consultation d'un observatoire du démantèlement des installations de l'ancienne centrale nucléaire comprenant des élus, des représentants des syndicats, des associations et de l'Etat, dont il ressort des pièces du dossier que son objet était d'informer ses membres sur l'avancement des travaux, ne répond pas davantage aux objectifs de la directive tenant à la possibilité pour le public concerné d'être informé et d'exprimer son avis préalablement à la délivrance de l'autorisation ; que, dès lors, l'autorisation litigieuse a été donnée au terme d'une procédure d'information du public incompatible avec les objectifs de cette directive ; que l'association requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation du décret du 9 février 2006 autorisant Electricité de France à procéder au démantèlement complet de l'installation nucléaire de base EL 4-D ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 2 200 euros à l'ASSOCIATION LE RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, doivent être rejetées les conclusions de la société Electricité de France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le décret n° 2006-147 du 9 février 2006 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 200 euros à l'ASSOCIATION LE RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Electricité de France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LE RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et à la société Electricité de France.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - PORTÉE DES RÈGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE L'UNION EUROPÉENNE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVE DU CONSEIL N°85/337/CEE DU 17 JUIN CONCERNANT L'ÉVALUATION DES INCIDENCES DE CERTAINS PROJETS PUBLICS ET PRIVÉS SUR L'ENVIRONNEMENT - DÉFAUT DE TRANSPOSITION DANS LE DÉLAI PRÉVU - COMPATIBILITÉ DES RÈGLES DE DROIT INTERNE AVEC LES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - ANNULATION DE L'AUTORISATION DONNÉE DANS DES CONDITIONS INCOMPATIBLES AVEC LES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE [RJ1].

La directive du Conseil n°85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa rédaction issue de la directive du Conseil n°97/11/CE du 3 mars 1997, alors en vigueur, prévoyait que les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs, sont soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10 de la directive. L'article 6 de la directive dans sa version applicable disposent que les Etats membres doivent veiller à ce que toute demande d'autorisation ainsi que les informations recueillies aux termes de l'article 5 soient mises à la disposition du public dans un délai raisonnable afin de donner au public concerné la possibilité d'exprimer son avis avant que l'autorisation ne soit délivrée. A la date du décret attaqué autorisant EDF à procéder au démantèlement complet de l'installation nucléaire de base EL 4-D, ni l'article R. 122-12 du code de l'environnement ni par ailleurs aucune autre disposition législative ou réglementaire n'avaient transposé l'exigence définie par la directive d'informer le public préalablement à la délivrance d'une autorisation, alors que cette transposition devait intervenir avant le 14 mars 1999. Dès lors, nonobstant l'absence de règles nationales sur ce point, l'autorité administrative devait prévoir une procédure d'information du public compatible avec les objectifs de la directive pour délivrer l'autorisation litigieuse. Le décret attaqué, d'une part, qui dispose que la publicité de l'étude d'impact doit être assurée dès la publication du présent décret et la consultation d'un observatoire du démantèlement des installations de l'ancienne centrale nucléaire, d'autre part, dont il ressort des pièces du dossier que son objet était d'informer ses membres sur l'avancement des travaux, ne répondant pas aux objectifs de la directive, l'autorisation litigieuse a été donnée au terme d'une procédure d'information du public incompatible avec les objectifs de cette directive. Par suite, l'association requérante est fondée à demander l'annulation du décret du 9 février 2006 autorisant Electricité de France à procéder au démantèlement complet de l'installation nucléaire de base EL 4-D.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS NUCLÉAIRES - DÉCRET N° 2 DU 9 FÉVRIER 2006 AUTORISANT EDF À PROCÉDER AU DÉMANTÈLEMENT COMPLET DE L'INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE EL-4D - DIRECTIVE DU CONSEIL N° 85/337/CEE DU 17 JUIN CONCERNANT L'ÉVALUATION DES INCIDENCES DE CERTAINS PROJETS PUBLICS ET PRIVÉS SUR L'ENVIRONNEMENT ET PRÉVOYANT UNE INFORMATION DU PUBLIC PRÉALABLEMENT À LA DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION - DÉFAUT DE TRANSPOSITION DANS LE DÉLAI PRÉVU - COMPATIBILITÉ DES RÈGLES DE DROIT INTERNE AVEC LES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - ANNULATION [RJ1].

La directive du Conseil n°85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa rédaction issue de la directive du Conseil n°97/11/CE du 3 mars 1997, alors en vigueur, prévoyait que les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs, sont soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10 de la directive. L'article 6 de la directive dans sa version applicable disposent que les Etats membres doivent veiller à ce que toute demande d'autorisation ainsi que les informations recueillies aux termes de l'article 5 soient mises à la disposition du public dans un délai raisonnable afin de donner au public concerné la possibilité d'exprimer son avis avant que l'autorisation ne soit délivrée. A la date du décret attaqué autorisant EDF à procéder au démantèlement complet de l'installation nucléaire de base EL 4-D, ni l'article R. 122-12 du code de l'environnement ni par ailleurs aucune autre disposition législative ou réglementaire n'avaient transposé l'exigence définie par la directive d'informer le public préalablement à la délivrance d'une autorisation, alors que cette transposition devait intervenir avant le 14 mars 1999. Dès lors, nonobstant l'absence de règles nationales sur ce point, l'autorité administrative devait prévoir une procédure d'information du public compatible avec les objectifs de la directive pour délivrer l'autorisation litigieuse. Le décret attaqué, d'une part, qui dispose que la publicité de l'étude d'impact doit être assurée dès la publication du présent décret et la consultation d'un observatoire du démantèlement des installations de l'ancienne centrale nucléaire, d'autre part, dont il ressort des pièces du dossier que son objet était d'informer ses membres sur l'avancement des travaux, ne répondant pas aux objectifs de la directive, l'autorisation litigieuse a été donnée au terme d'une procédure d'information du public incompatible avec les objectifs de cette directive. Par suite, l'association requérante est fondée à demander l'annulation du décret du 9 février 2006 autorisant Electricité de France à procéder au démantèlement complet de l'installation nucléaire de base EL 4-D.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2007, n° 292386
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Frédéric Bonnot
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 06/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292386
Numéro NOR : CETATEXT000018006560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-06;292386 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award