Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 8 juin et le 11 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Bibi Salimeh B, représentée par M. Nématouah A, demeurant ... ; Mlle B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 mai 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle l'ambassadeur de France en Iran lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu du ministre des affaires étrangères :
Considérant que, si le ministre des affaires étrangères soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que le motif de la demande de visa, qui était de rendre visite en France à M. A, a disparu, il ressort des pièces du dossier que le visa sollicité n'a pas été délivré ; qu'ainsi, la requête de Mlle B conserve son objet ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu du ministre des affaires étrangères doivent être écartées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que Mlle B n'est pas au nombre des étrangers pour lesquels les décisions de refus de visa doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que Mlle B ait épousé M. A, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que, si Mlle B soutient que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale, elle ne justifie, à la date de la décision attaquée, d'aucune vie familiale avec M. A, à laquelle il serait ainsi porté atteinte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle l'ambassadeur de France en Iran lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Bibi Salimeh B et au ministre des affaires étrangères et européennes.