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06/06/2007 | FRANCE | N°297391

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 06 juin 2007, 297391


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FÉDÉRATION DES ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS VIETNAMIENS, dont le siège est Maison des Associations 11, rue Caillaux à Paris (75013) ; la FÉDÉRATION DES ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS VIETNAMIENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2006 par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté sa demande tendant à l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport ;

2°) de me

ttre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en applicat...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FÉDÉRATION DES ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS VIETNAMIENS, dont le siège est Maison des Associations 11, rue Caillaux à Paris (75013) ; la FÉDÉRATION DES ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS VIETNAMIENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2006 par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté sa demande tendant à l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FÉDÉRATION DES ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS VIETNAMIENS,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Dominique Laurent, directrice des sports, bénéficiait, lorsqu'elle a signé la décision du 19 juillet 2006 rejetant la demande de la FÉDÉRATION DES ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS VIETNAMIENS tendant à la délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code des sports, de la délégation du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, accordée par le 1° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 aux directeurs d'administration centrale pour signer l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Dominique Laurent ne justifierait pas d'une délégation de signature régulière pour prendre la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant que ni la lettre du directeur des sports du 14 novembre 2003, ni celle du ministre chargé des sports du 1er juillet 2004 ne peuvent être regardées comme accordant un agrément à la fédération requérante ; que, par suite, cette dernière n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision attaquée devrait être regardée comme retirant cet agrément au-delà du délai de retrait des décisions créatrices de droit ;

Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, par suite, aux exigences de motivations prévues pour les refus d'agrément par l'article 5 du décret du 7 juillet 2004 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur le fait que la fédération requérante ne justifiait pas être en mesure d'offrir à ses membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline, au sens du 5° de l'article 1er du décret du 7 janvier 2004, le ministre se soit livré, eu égard en particulier au faible nombre des adhérents de cette fédération, à une appréciation entachée d'erreur manifeste ;

Considérant que la circonstance que des fédérations sportives, dont les effectifs étaient inférieurs ou comparables, ont été agréées dans d'autres domaines sportifs ne constitue pas, en elle-même, une rupture du principe d'égalité ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FÉDÉRATION DES ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS VIETNAMIENS n'est fondée ni à demander l'annulation de la décision attaquée ni, par voie de conséquence, l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION DES ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS VIETNAMIENS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FÉDÉRATION DES ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS VIETNAMIENS et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297391
Date de la décision : 06/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 297391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297391.20070606
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