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06/06/2007 | FRANCE | N°306185

France | France, Conseil d'État, 06 juin 2007, 306185


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Valérie A, demeurant ..., représentée par M. Charles-Edouard A, son mandataire ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'enjoindre aux services de radio et de télévision de rétablir dans les médias l'équité entre les candidats aux élections législatives dans la 15ème circonscription de Paris et de prononcer à l'égar

d de ceux ayant méconnu cette obligation des sanctions pour avoir méconnu sa ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Valérie A, demeurant ..., représentée par M. Charles-Edouard A, son mandataire ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'enjoindre aux services de radio et de télévision de rétablir dans les médias l'équité entre les candidats aux élections législatives dans la 15ème circonscription de Paris et de prononcer à l'égard de ceux ayant méconnu cette obligation des sanctions pour avoir méconnu sa recommandation n° 2007-3 du 18 avril 2007 ;

2°) d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'enjoindre à la chaîne de radio Europe 1, laquelle ne s'est pas conformée aux obligations de la recommandation n° 2007-3, de rétablir l'équité entre les candidats de la circonscription et de rectifier les erreurs commises par cette station de radio lors de la campagne électorale ;

elle soutient qu'elle est candidate à l'élection législative des 10 et 17 juin 2007 dans la quinzième circonscription de Paris ; que l'un des candidats dans cette circonscription a bénéficié le 10 mai de l'enregistrement d'une émission sur une station de radio de grande diffusion, portant sur son dernier livre ; que cette émission a été diffusée le 24 mai et que d'autres médias, notamment télévisés, ont recueilli des propos de l'auteur ; que ces diverses émissions ont été en fait consacrées à la vie politique ; qu'elles doivent être, en conséquence, regardées comme des émissions de propagande électorale, soumises comme telles aux prescriptions du code électoral et aux recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que ce dernier n'a apporté aucune réponse aux demandes qu'elle lui a faites d'user de ses prérogatives pour assurer le respect de ces règles ; que ce même candidat a en outre participé le 31 mai à une émission sur une autre grande station de radio ; que le site Internet de celle-ci fait état de ce que les autres candidats ont été invités à cette émission alors que cette information est inexacte et n'a pas été rectifiée, ni par la chaîne en cause, ni par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu la recommandation n° 2007-3 du 18 avril 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue des élections législatives ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; qu'en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut se prononcer sans procédure contradictoire ni audience publique « lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande (...) qu'elle est mal fondée » ;

Considérant que Mme A, candidate à l'élection législative des 10 et 17 juin 2007 dans la quinzième circonscription de Paris demande au juge des référés, d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'assurer le respect de l'équité entre les candidats dans les services de télévision et de radio qui ont, d'une part invité un autre candidat à participer à des émissions de présentation pour présenter un ouvrage dont il est l'auteur ou recueilli ses propos, d'autre part laissé penser à tort qu'elle-même avait été invitée à participer à une émission où s'exprimait l'autre candidat ;

Considérant qu'en application de l'habilitation qui lui a été donnée par l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a établi le 18 avril une recommandation destinée à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue des élections législatives, applicable à compter du 21 mai 2007 ; que ce texte recommande notamment « une présentation et un accès équitables à l'antenne » des candidats lorsqu'est évoquée l'élection dans une circonscription électorale déterminée ; qu'il indique que, pour les émissions de programme qui ne relèvent pas de l'information, il est recommandé d'éviter les interventions liées à l'élection ;

Considérant, toutefois, que l'invitation d'un autre candidat de la quinzième circonscription de Paris, dont il n'est pas contesté qu'il est l'auteur d'un livre récemment paru, à une émission, qui n'évoquait pas directement une circonscription déterminée, enregistrée le 10 mai et diffusée le 24, dont le contenu a été repris par d'autres médias, dans des émissions qui ne peuvent être regardées comme des émissions de propagande électorale, n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, en particulier lors d'une campagne électorale, et à la libre expression du suffrage ; qu'il en va de même de la mention erronée, par une station de radio, sur son site Internet, de ce que la requérante avait été invitée à une émission programmée le 31 mai à laquelle participait l'autre candidat ; que, par suite, les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant manifestement pas satisfaites, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Valérie A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Valérie A, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 306185
Date de la décision : 06/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 306185
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306185.20070606
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