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08/06/2007 | FRANCE | N°289363

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 juin 2007, 289363


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Himan A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée en France pour sa mère, Mme Fouzia B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté

s fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signé...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Himan A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée en France pour sa mère, Mme Fouzia B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 9 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant que la demande présentée pour Mme B, ressortissante marocaine, tendant à l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour de deux mois en France pour rendre visite à sa fille, Mme A, de nationalité française, a été rejetée par décision du consul général de France à Fès ; que, pour confirmer la décision de l'autorité consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée notamment sur l'insuffisance des ressources de Mme A pour assumer l'intégralité des dépenses liées au voyage et au séjour de sa mère ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme A affirme être en mesure d'assumer entièrement les frais de voyage et de séjour de sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard, en particulier, à la circonstance qu'elle a à sa charge deux enfants mineurs et n'a justifié de ses revenus que pour l'année 2003, que le refus de visa d'entrée en France litigieux aurait été fondé sur une appréciation erronée de ses ressources ;

Considérant, en second lieu, que si Mme A soutient qu'elle se trouve dans l'impossibilité de rendre visite à sa mère au Maroc en raison des problèmes de santé de son époux et du traitement qu'elle suit elle-même, elle se borne à produire, à l'appui ses allégations, un certificat médical établissant qu'elle est suivie pour une maladie asthmatique ; que, dans ces circonstances, la commission a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, refuser le visa sollicité par Mme B, dont il n'est d'ailleurs nullement soutenu qu'elle se trouverait isolée au Maroc ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Himan A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289363
Date de la décision : 08/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2007, n° 289363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289363.20070608
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