Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 20 décembre 2005 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la prise en charge des frais de déménagement effectué à Bruxelles intra-muros à la suite de sa mise à la retraite ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser ses frais de déménagement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;
Vu le décret n° 54-213 du 1 mars 1954 ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, lieutenant-colonel admis à la retraite le 3 janvier 2005, s'est vu opposer par le commissariat administratif de l'armée de terre de Paris-Vincennes un refus en date du 20 décembre 2005 de la prise en charge de son déménagement intra-muros à Bruxelles, ville dans laquelle il était en poste et dont il a choisi de faire le lieu de sa retraite ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ;
Considérant que ni le décret du 1er mars 1954 portant réglementation des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, ni le décret du 21 mars 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France, invoqués par le requérant, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne permettent la prise en charge par l'Etat, dans le cas où un militaire admis à la retraite désire s'installer dans un pays étranger, de ses frais de déménagements, même si celui-ci réside déjà dans ce pays ;
Considérant que si M. A soutient, d'une part, que le déménagement intra-muros à Bruxelles est plus économique pour l'administration qu'une installation en Bretagne et, d'autre part, que le ministre lui a opposé tardivement un refus, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2005 par laquelle l'administration a refusé la prise en charge de son déménagement dans Bruxelles intra-muros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la défense.