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08/06/2007 | FRANCE | N°298818

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 08 juin 2007, 298818


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 30 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 2006 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a, après avoir annulé l'ordonnance du 24 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun avait rejeté leur demande tendant à la désignation d'un expert à fin de rechercher et évaluer les préju

dices qu'ils ont subis par suite du réaménagement des lignes électriques aér...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 30 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 2006 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a, après avoir annulé l'ordonnance du 24 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun avait rejeté leur demande tendant à la désignation d'un expert à fin de rechercher et évaluer les préjudices qu'ils ont subis par suite du réaménagement des lignes électriques aériennes surplombant leur propriété, rejeté leur demande d'expertise ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à leur demande d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme A et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Réseau de transport d'électricité,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés, peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que M. et Mme A ont sollicité en référé la désignation d'un expert pour rechercher et évaluer les préjudices financiers, acoustique, visuel qu'ils estiment avoir subi par suite des travaux de restructuration des lignes aériennes électriques à haute tension surplombant ou avoisinant leur propriété ainsi que les répercussions de ces travaux sur leur état de santé ; que leur demande a été rejetée successivement par le juge des référés du tribunal administratif de Melun puis par celui de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'au soutien de leur requête d'appel, M. et Mme A invoquaient, d'une part, l'inexactitude de l'appréciation portée par le juge de première instance sur l'ampleur des travaux réalisés et des nuisances générées et, d'autre part, l'utilité de la mesure sollicitée pour permettre une juste indemnisation de leurs préjudices ;

Considérant que, pour rejeter leur demande, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris s'est borné à relever que les requérants ne démontraient pas l'utilité de la mesure sollicitée ; qu'en ne précisant pas les éléments de fait et de droit sur lesquels il a fondé son appréciation, alors que M. et Mme A avaient fait valoir que la commission d'évaluation n'avait pu évaluer leur préjudice visuel faute de s'être déplacée sur les lieux avant l'achèvement des ouvrages, le magistrat n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle et a ainsi entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, en premier lieu, que l'aggravation des nuisances visuelles invoquée par les requérants par suite de la restructuration des ouvrages électriques litigieux a fait l'objet d'une description précise et objective par la commission départementale d'évaluation amiable des préjudices visuels qui s'est rendue sur place ; que cette description, ainsi que les photographies des lieux avant et après les travaux produites par les parties, sont de nature à permettre, dans le cadre d'un litige principal en indemnisation, d'évaluer le montant des réparations auxquelles M. et Mme A peuvent prétendre de ce chef au titre, notamment, de la dévaluation de leur propriété ;

Considérant, en second lieu, que les requérants n'invoquent aucun fait précis propre aux circonstances d'espèce et se bornent à faire état de travaux scientifiques, relatifs aux dangers que les champs électromagnétiques présenteraient pour la santé de l'homme ; que la généralité de ces travaux, au demeurant controversés, ne justifie pas le recours à un homme de l'art ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'utilité démontrée de la mesure d'expertise sollicitée, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à se plaindre que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête aux fins de désignation d'un expert ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Réseau de transport d'électricité, qui n'est pas dans la présente instance la partite perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros que la société Réseau de transport d'électricité demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 13 octobre 2006 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : La requête présentée par M. et Mme A devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : M. et Mme A verseront à la société Réseau de transport d'électricité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A, à la société Réseau de transport d'électricité et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298818
Date de la décision : 08/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2007, n° 298818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298818.20070608
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