La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2007 | FRANCE | N°298920

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 08 juin 2007, 298920


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MAGENTA DEVELOPPEMENT, dont le siège est 6, rue Fernand Forest à Nouméa (98800), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE MAGENTA DEVELOPPEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, à la demande de M. Yan A, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2006 du maire de la commune de Nouméa accord

ant un permis de construire pour la réalisation de cinq bâtiments à usage ...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MAGENTA DEVELOPPEMENT, dont le siège est 6, rue Fernand Forest à Nouméa (98800), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE MAGENTA DEVELOPPEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, à la demande de M. Yan A, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2006 du maire de la commune de Nouméa accordant un permis de construire pour la réalisation de cinq bâtiments à usage de logements et d'un bâtiment à usage de remise en forme, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SOCIETE MAGENTA DEVELOPPEMENT et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Nouméa,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par arrêté du 8 septembre 2006, le maire de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) a accordé un permis de construire à la SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE MAGENTA DEVELOPPEMENT en vue de l'édification de plusieurs constructions sur le territoire de cette commune, sur les parcelles n° 73, n° 74 et n° 219 ; que cette société se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 13 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, à la demande de M. A qui l'avait saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2006 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation ; que l'exigence de production devant le juge des référés d'une copie de cette requête à fin d'annulation ou de réformation, qui est relative à la présentation matérielle de la requête en référé, ne présente pas, en revanche, le même caractère ; que si l'absence d'une telle copie permet, à défaut de régularisation, au juge des référés de rejeter la requête qui lui est présentée et aux autres parties d'invoquer devant lui l'irrecevabilité dont celle-ci est atteinte, une telle irrecevabilité ne peut, dans le cas où elle n'a pas été soulevée en première instance, être opposée pour la première fois en cassation ; que, par suite, la commune de Nouméa n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif aurait dû relever d'office que la copie de la requête en annulation n'avait pas été produite ;

Considérant, en deuxième lieu, que le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance et n'a pas entaché cette dernière d'une contradiction de motifs en relevant, d'une part, que les travaux autorisés par le permis de construire contesté seraient susceptibles d'entraîner des conséquences difficilement réversibles et en se bornant, d'autre part, à désigner avec précision le moyen qu'il a regardé comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 8 septembre 2006, sans qu'il fût tenu d'expliciter les motifs de ce doute ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard, d'une part, à l'importance du projet, qui porte sur la réalisation de cinq bâtiments à usage d'habitation, comprenant 310 logements, d'un bâtiment à usage de centre de remise en forme et de 608 places de stationnement, et, d'autre part, au fait que les travaux avaient débuté, le juge des référés n'a pas entaché d'erreur de droit son appréciation souveraine de la condition d'urgence en jugeant que les travaux autorisés par le permis de construire litigieux auraient des conséquences difficilement réversibles ;

Considérant en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, que les parcelles n° 74 et n° 219 supportant les constructions susmentionnées proviennent de terrains exondés, devenus la propriété de la commune de Nouméa en vertu d'une concession d'endigage accordée à cette dernière par acte du 30 juin 1986 ; que l'objet de cette concession portait sur la création d'une partie du terrain d'assiette de la voie de dégagement Est et l'aménagement d'un parc d'agrément ; que la commune a échangé et cédé les parcelles en cause à la SCI Magenta Plage, laquelle les a cédées en 2005 à la SOCIETE MAGENTA DEVELOPPEMENT ; qu'à l'appui de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2006, M. A a invoqué l'illégalité de la concession d'endigage au motif de l'incompétence du territoire de la Nouvelle-Calédonie à cette date pour l'accorder, de sorte que l'imprescriptibilité du domaine public maritime et son inaliénabilité s'opposaient à ce ce que fût délivré sur cette assiette le permis de construire contesté ; que si la société requérante a objecté devant le juge des référés que la situation de ces parcelles avait été régularisée par une nouvelle concession d'endigage consentie par l'Etat à la commune de Nouméa le 8 juin 1989, ce nouvel acte, qui a effectivement régularisé le transfert à la commune de la propriété des terrains ainsi soustraits aux eaux n'a eu, pour autant, ni pour objet ni pour effet de modifier la domanialité publique de ces biens ; qu'en jugeant, dans ces conditions, compte tenu de l'office qui lui est attribué par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que le moyen tiré par M. A de ce que la construction se trouve sur une portion du domaine public communal, imprescriptible et inaliénable, était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MAGENTA DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE MAGENTA DEVELOPPEMENT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MAGENTA DEVELOPPEMENT, à M. Yan A, à la commune de Nouméa, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2007, n° 298920
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 08/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298920
Numéro NOR : CETATEXT000020374699 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-08;298920 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award