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08/06/2007 | FRANCE | N°299545

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 juin 2007, 299545


Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Bernard A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 10 novembre 2004, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense

a rejeté son recours en date du 11 juillet 2004 tendant à la modificatio...

Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Bernard A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 10 novembre 2004, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours en date du 11 juillet 2004 tendant à la modification des articles 19, 20 et 27 du décret n°97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de prendre des dispositions permettant de rétablir, pour les agents concernés, des possibilités d'avancement au titre des examens professionnels auxquels ils n'ont pas pu se présenter entre 1998 et 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 97-416 du 23 avril 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense : Peuvent être promus au grade de chef de service administratif de 2ème classe des services déconcentrés du ministère de la défense les attachés de service administratif (...) n'ayant pas encore atteint le 10ème échelon (...)Si la limite de 10e échelon fait obstacle à ce que les agents classés en application des dispositions de l'article 12 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions. Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après (...). ; qu'aux termes de l'article 20 de ce décret : Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être nommés chef de service administratif de 2e classe au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 19 ci-dessus en faveur d'attachés de service administratif en position d'activité dans leur corps, les attachés de service administratif qui, justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau, ont atteint le 10e échelon de leur grade ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret : A titre transitoire et par dérogation au premier alinéa de l'article 19 ci-dessus, la limite du 10ème échelon n'est pas opposable aux attachés de service administratif intégrés dans les échelons 9 à 12 du premier grade du nouveau corps lors des trois premières sélections professionnelles organisées à compter de la date d'effet du présent décret ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux tendant à l'abrogation des dispositions précitées du décret du 23 avril 1997 en tant qu'elles prévoient la limite du 10e échelon pour la promotion des attachés de service administratif au grade de chef de service administratif de 2e classe par la voie des sélections professionnelles et à ce que soient incluses dans ledit décret des dispositions permettant de rétablir, pour les agents concernés, des possibilités d'avancement au titre des examens professionnels auxquels ils n'ont pas pu se présenter entre 1998 et 2003 ;

Considérant que les dispositions des articles 19, 20 et 27 du décret attaqué qui organisent les règles de promotion au grade de chef de service administratif de 2e classe des services déconcentrés du ministre de la défense sont applicables à tous les agents du corps ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions entraîneraient une discrimination entre agents d'un même corps ; que contrairement à ce qu'allègue le requérant, l'article 20 contesté prévoit des promotions au grade de chef de service administratif de 2e classe pour les attachés ayant atteint le 10e échelon de leur grade ;

Considérant que si M. A soulève le moyen tiré de l'illégalité du caractère rétroactif du décret du 23 avril 1997, il conteste ainsi la légalité de son article 32 qui prévoit effectivement une entrée en vigueur au 1er août 1995 ; que cependant, M. A n'a pas demandé au ministre l'abrogation de cet article ; que la décision contestée n'ayant pu, par conséquent, rejeter une telle demande, le moyen tiré d'une rétroactivité illégale est inopérant à l'encontre de la décision contestée par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'abrogation des articles 19, 20 et 27 du décret du 23 avril 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de la défense ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Bernard A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299545
Date de la décision : 08/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2007, n° 299545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299545.20070608
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