La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2007 | FRANCE | N°271037

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2007, 271037


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sidiki A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 juin 2004 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Guinée refusant à Mlle Marie-Jeanne A un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament

ales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sidiki A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 juin 2004 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Guinée refusant à Mlle Marie-Jeanne A un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de visa déposée par M. A pour Mlle A en qualité d'enfant français était accompagnée d'un extrait d'acte de naissance établi un mois après la naissance de l'intéressée alors que le code civil guinéen exige une déclaration dans les quinze jours qui suivent l'accouchement et que sa naissance n'a pas été déclarée dans la commune de naissance de l'enfant ; que, si M. A produit un acte rectificatif de l'acte de naissance de Mlle A, celui-ci résulterait d'un jugement supplétif rendu sur les seules déclarations de M. A ; qu'eu égard à l'incertitude entourant les circonstances dans lesquelles ce jugement aurait été rendu, cet acte n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les autorités consulaires qui ont entrepris sans succès des démarches auprès des autorités guinéennes afin de faire vérifier l'authenticité de l'acte de naissance ; qu'ainsi en estimant que la filiation de Mlle A ne pouvait être regardée comme établie par les documents produits et en refusant, pour ce motif, le visa demandé, la Commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de visa porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de M. A, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant à Mlle A un visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sidiki A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271037
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2007, n° 271037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:271037.20070611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award