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11/06/2007 | FRANCE | N°288358

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2007, 288358


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Akhmed B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 6 décembre 2004 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2002 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est revenu sur son octroi d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des r

fugiés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Akhmed B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 6 décembre 2004 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2002 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est revenu sur son octroi d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 19 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat M. Akhmed A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un extrait informatique du fichier des étrangers, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu par décision du 29 avril 2002 la qualité de réfugié à M. A et établi une carte de réfugié à son nom le 6 mai 2002 ; que si cette décision n'a pas été notifiée au requérant, elle a été communiquée au préfet de l'Ain, au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires sociales ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est revenu sur cette décision par une décision du 30 août 2002 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision du 30 août 2002 serait une décision de retrait illégale n'est pas inopérant ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'aurait pris aucune décision le 29 avril 2002 et qu'en tout état de cause, cette circonstance serait sans effet sur l'appréciation portée le 30 août suivant, la Commission des recours des réfugiés a dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit ; que la décision de la commission doit pour ce motif être annulée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : « (...) le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant que même à supposer illégale sa première décision, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'invoque pas les stipulations du C de l'article 1er de la convention de Genève relatives à la cessation de la reconnaissance de la qualité de réfugié devait la retirer au plus tard le 29 août 2002 à minuit ; que ne l'ayant fait que le 30 août, ce retrait doit, en toute hypothèse, être regardé comme tardif ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de l'office en date du 30 août 2002 ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard, Mayer de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 6 décembre 2004 et la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 août 2002 sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Akhmed A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à la Commission des recours des réfugiés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2007, n° 288358
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288358
Numéro NOR : CETATEXT000020374658 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-11;288358 ?
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