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11/06/2007 | FRANCE | N°291546

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2007, 291546


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre E, demeurant ..., M. Michel A, demeurant ..., M. Jean-Louis B, demeurant ..., M. Paul-Daniel C, demeurant ... et M. Robert D, demeurant ... ; M. E et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative refusant de modifier l'arrêté du 28 février 2000 portant application du décret du 14 janvier 1992 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à

certains personnels relevant du ministère de la jeunesse et des ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre E, demeurant ..., M. Michel A, demeurant ..., M. Jean-Louis B, demeurant ..., M. Paul-Daniel C, demeurant ... et M. Robert D, demeurant ... ; M. E et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative refusant de modifier l'arrêté du 28 février 2000 portant application du décret du 14 janvier 1992 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels relevant du ministère de la jeunesse et des sports ;

2°) d'enjoindre au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative d'attribuer une nouvelle bonification indiciaire aux coordonnateurs informatiques régionaux sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la demande présentée au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2006, présenté par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que, même s'il n'est pas contesté que la fonction de coordonnateur informatique régional nécessite une technicité particulière, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne modifiant pas le nombre d'emplois concernés au titre de correspondant informatique interrégional fixé par l'arrêté du 28 février 2000 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2007, présenté par M. E et autres ; ils persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-92 du 14 janvier 1992 modifié ;

Vu l'arrêté du 28 février 2000 portant application du décret n° 92-92 du 14 janvier 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 28 février 2000 portant application du décret du 14 janvier 1992 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels relevant du ministère de la jeunesse et des sports a accordé à deux des onze correspondants informatiques interrégionaux le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire de 21 points ; que, par une instruction du 24 octobre 2000, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a décidé, d'une part, de remplacer à terme les correspondants informatiques interrégionaux par des correspondants informatiques régionaux, d'autre part, que cette nouvelle organisation serait effectuée à budget constant ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de modification de l'arrêté du 28 février 2000 tendant à ce que la nouvelle bonification indiciaire soit attribuée à l'ensemble des correspondants informatiques régionaux ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. E, A, B, C et D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre E, à M. Michel A, à M. Jean-Louis B, à M. Paul Daniel C, à M. Robert D, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291546
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2007, n° 291546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291546.20070611
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