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11/06/2007 | FRANCE | N°295293

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2007, 295293


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 11 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Soraya A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 avril 2006 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2006 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Var rejetant sa demande d'exercice à Saint-Tropez ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre de

s médecins la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 76...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 11 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Soraya A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 avril 2006 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2006 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Var rejetant sa demande d'exercice à Saint-Tropez ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur : « Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1. Dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle : lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins (...). La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les communes de Saint-Raphaël et Fréjus, voisines de celle de Saint-Tropez où Mme ROSTANE, médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique installée à Nice, a demandé l'autorisation nécessaire en vue d'exercer sa spécialité sur un site distinct de sa résidence professionnelle, cinq médecins exercent cette même spécialité ; que la population permanente de Saint-Tropez et des communes avoisinantes n'excède pas 100 000 habitants ; que, dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques de la discipline en cause, ni la circonstance que l'agglomération de Saint-Tropez connaît, pendant la période touristique, une importante augmentation de sa population, ni celle que les cabinets les plus proches des praticiens exerçant la même spécialité sont situés à quarante kilomètres environ du lieu d'implantation envisagé par Mme A et que la circulation automobile est difficile pendant la période estivale, ne caractérise, dans le secteur géographique en cause, une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins dans le domaine de la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; que, dès lors, le conseil national de l'ordre des médecins a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, rejeter la demande de Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que le conseil national de l'ordre des médecins demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Soraya A, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins du Var et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295293
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2007, n° 295293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295293.20070611
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