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11/06/2007 | FRANCE | N°297470

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2007, 297470


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la demande préalable et capitalisation, en réparation du préjudice résultant du délai excessif mis par la juridiction administrative pour juger sa requête par laquelle il demandait la condamnation de l'Etat pour défaut de publication, dans un délai raisonnable, du décret organisant la titularis

ation des non-titulaires de catégorie A dans le corps des administrateurs...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la demande préalable et capitalisation, en réparation du préjudice résultant du délai excessif mis par la juridiction administrative pour juger sa requête par laquelle il demandait la condamnation de l'Etat pour défaut de publication, dans un délai raisonnable, du décret organisant la titularisation des non-titulaires de catégorie A dans le corps des administrateurs civils ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, titularisé dans le corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel depuis 1990 après avoir été ingénieur contractuel de haut niveau du ministère de l'équipement, recherche la responsabilité de l'Etat à raison de la durée, selon lui excessive, de la procédure qu'il a engagée devant la juridiction administrative aux fins d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a imputé au défaut de publication, dans un délai raisonnable, du décret organisant la titularisation des non-titulaires de catégorie A dans le corps des administrateurs civils ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; que, par suite, lorsque la longueur d'une procédure juridictionnelle les mettant en cause a excédé une durée raisonnable et leur a causé de ce fait un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi provoqué par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le rejet de sa réclamation préalable devant l'administration, M. A a présenté une requête indemnitaire devant le Conseil d'Etat le 29 janvier 1996 ; que le jugement de cette requête a été attribué au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 2 avril 1997 ; qu'aucun acte d'instruction n'est intervenu dans cette affaire jusqu'en octobre 1999 ; que M. A, informé de son affectation, à compter du 1er septembre 2001, au tribunal administratif de Paris, a avisé le président de cette juridiction qu'un jugement de l'affaire le concernant avant son arrivée permettrait d'éviter son dépaysement, prévu dans cette hypothèse par l'article R. 312-5 du code de justice administrative ; que le président du tribunal administratif n'a pas accédé à cette demande ; qu'ainsi, à la suite de la mutation de M. A au tribunal administratif de Paris, l'affaire a été de nouveau transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui l'a attribuée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'en dépit de l'ancienneté de l'affaire, qui au surplus avait déjà été instruite et ne revêtait pas de difficultés particulières, le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise condamnant l'Etat à verser à M. A la somme de 80 000 euros au titre du préjudice qu'il invoquait n'a été rendu que le 9 février 2006, soit dix ans après l'introduction de la requête ; qu'ainsi, en l'absence de comportement dilatoire de la part de M. A, la durée mise pour statuer sur cette affaire est excessive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander la réparation par l'Etat du préjudice qu'il estime avoir subi pour ce motif ;

Sur le préjudice :

Considérant que la méconnaissance du droit de M. A à un délai raisonnable de procédure a entraîné pour lui un préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès ; qu'il en sera fait une juste appréciation en lui allouant une indemnité de 10 000 euros, tous intérêts compris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 10 000 euros.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et aux présidents des tribunaux administratifs de Paris et Cergy-Pontoise.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297470
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2007, n° 297470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297470.20070611
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