Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 décembre 2003 et le 25 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GROUPE ENVERGURE, dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE GROUPE ENVERGURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière des propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2001 pour l'hôtel-restaurant Campanile qu'elle exploite dans la commune de Meyreuil (Bouches-du-Rhône) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE GROUPE ENVERGURE,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement avant dire droit du 19 juin 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 octobre 2003, rejetant les demandes de la SOCIETE GROUPE ENVERGURE tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2001, pour un hôtel-restaurant à l'enseigne Campanile, dans les rôles de la commune de Meyreuil (Bouches-du-Rhône), d'autre part, avant de statuer sur les conclusions présentées par la SOCIETE GROUPE ENVERGURE devant ce tribunal, ordonné au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder à un supplément d'instruction pour rechercher, contradictoirement avec la société, s'il existait dans la commune de Meyreuil, au 1er janvier 1970, des immeubles similaires à l'hôtel exploité par la société ou, à défaut, dans une commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune de Meyreuil, des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble ;
Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction auquel il a été procédé que les locaux situés à Villeneuve-les-Béziers et à Lattes, communes présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de Meyreuil, peuvent être retenus comme termes de comparaison ; que leur valeur locative est respectivement de 33,10 F le m² et de 27,20 F le m² auxquels la société admet qu'il faut ajouter un correctif de 20 %, ce qui conduit à 32,64 F le m² ; que ces chiffres sont inférieurs aux 45 F le m² qu'elle revendique dans le dernier état de ses écritures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il doit être fait droit à la demande en réduction des impositions litigieuses formée par la SOCIETE GROUPE ENVERGURE ;
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros que la SOCIETE GROUPE ENVERGURE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE GROUPE ENVERGURE la décharge des montants de taxe qui excèdent ceux qui résultent de l'application d'une valeur locative de 45 F le m².
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE GROUPE ENVERGURE la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GROUPE ENVERGURE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.