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13/06/2007 | FRANCE | N°282320

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13 juin 2007, 282320


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 14 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL D'AFFUTAGE INDUSTRIEL DU RAPIDE ET DU CARBURE, dont le siège est ZA de Soliers, rue Augustin Riffault à Soliers (14540) ; la SARL D'AFFUTAGE INDUSTRIEL DU RAPIDE ET DU CARBURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 juin 2001 du tribunal administratif de Caen rejetan

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 14 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL D'AFFUTAGE INDUSTRIEL DU RAPIDE ET DU CARBURE, dont le siège est ZA de Soliers, rue Augustin Riffault à Soliers (14540) ; la SARL D'AFFUTAGE INDUSTRIEL DU RAPIDE ET DU CARBURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 juin 2001 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 et des pénalités y afférentes ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de la SARL D'AFFUTAGE INDUSTRIEL DU RAPIDE ET DU CARBURE (SAIRC),

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la SARL D'AFFUTAGE INDUSTRIEL DU RAPIDE ET DU CARBURE (SAIRC), au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993, d'une part, des produits d'intérêts auxquels la société avait, selon elle, renoncé de façon anormale, d'autre part, des charges correspondant à des abandons de créances, également qualifiés d'actes anormaux de gestion ; que la SARL D'AFFUTAGE INDUSTRIEL DU RAPIDE ET DU CARBURE (SAIRC) a contesté les suppléments d'impôt sur les sociétés résultant des redressements notifiés devant le tribunal administratif de Caen, qui a rejeté sa demande par un jugement en date du 12 juin 2001, puis devant la cour administrative d'appel de Nantes, laquelle a rejeté sa requête comme irrecevable, par un arrêt en date du 23 mars 2005 ; que la société se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SARL D'AFFUTAGE INDUSTRIEL DU RAPIDE ET DU CARBURE (SAIRC) a présenté devant la cour administrative d'appel de Nantes un mémoire d'appel dans lequel elle demandait l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 12 juin 2001 et critiquait la qualification d'actes anormaux de gestion retenue par les juges de première instance ; qu'il est constant que cette requête ne constituait pas la seule reproduction littérale de l'argumentation présentée devant les premiers juges ; qu'une telle motivation répond, dès lors, aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, nonobstant la circonstance que la société n'aurait, devant la cour, ni soulevé de moyen nouveau, ni produit de pièce nouvelle, ni même soumis aucun élément d'argumentation nouveau par rapport au contenu de sa demande de première instance ; que par suite, en rejetant la requête de la société au motif qu'elle n'avait pas présenté à la cour de moyen d'appel la mettant à même de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges, la cour administrative d'appel a méconnu l'article R. 411-1 précité ; que la société requérante est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que se trouve seul en litige le supplément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SARL D'AFFUTAGE INDUSTRIEL DU RAPIDE ET DU CARBURE (SAIRC) au titre de l'année 1992 ; que ce supplément d'impôt correspond à la réintégration dans ses bases imposables d'aides octroyées sous la forme, d'une part, de renonciations à intérêts sur des avances consenties aux sociétés Laval-OC et SAIP et, d'autre part, d'un abandon de créance intervenu le 31 décembre 1992 au bénéfice de la première d'entre elles, qui ont été regardés par l'administration comme des actes anormaux de gestion ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; que dans l'hypothèse où elle s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que cet avantage est dépourvu de contrepartie, qu'il a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés Laval-OC et SAIP constituaient, à l'époque des faits litigieux, des sociétés tierces par rapport à la SARL SAIRC ; qu'il revient dès lors à cette dernière de justifier qu'elle a bénéficié de contreparties à raison des avantages concédés à ces sociétés ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société Laval-OC, cliente de la SARL D'AFFUTAGE INDUSTRIEL DU RAPIDE ET DU CARBURE (SAIRC), se trouvait, à l'époque des faits litigieux, dans une situation financière difficile ; que la SARL D'AFFUTAGE INDUSTRIEL DU RAPIDE ET DU CARBURE (SAIRC) soutient que, dès lors, la renonciation à intérêts consentie au profit de Laval-OC a eu pour contrepartie le maintien de l'activité de cette dernière et, par conséquent, des ventes réalisées auprès de cette société, qui était pour elle un important client ; que toutefois, à supposer même que l'avantage ainsi consenti ait permis de prolonger l'activité de la société Laval-OC, la cessation d'activité de cette dernière n'aurait pas représenté pour la SARL D'AFFUTAGE INDUSTRIEL DU RAPIDE ET DU CARBURE (SAIRC), eu égard à la part modeste dans son chiffre d'affaires total des ventes réalisées auprès de la société Laval-OC, une perte d'activité telle qu'elle justifie d'un intérêt commercial à renoncer aux intérêts normalement dus sur les avances consenties à la société Laval-OC ; que, si la requérante soutient également que cette dernière société aurait sous-traité auprès d'elle, pour des montants importants, des commandes passées par ses propres clients, elle n'apporte au soutien de cette allégation aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; qu'enfin, l'argument tiré de ce que la société Laval-OC était également fournisseur de la société requérante n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SARL D'AFFUTAGE INDUSTRIEL DU RAPIDE ET DU CARBURE (SAIRC) soutient que l'abandon de la créance détenue sur la société Laval-OC aurait été consenti dans le but de prolonger l'activité de la société bénéficiaire, il est constant que cette dernière a cessé son activité lors de sa mise en liquidation judiciaire, intervenue, selon les écritures de la requérante, le 6 décembre 1992 soit avant la date de cet abandon ; que l'argument selon lequel cet abandon de créance aurait permis d'éviter une extension à la SARL D'AFFUTAGE INDUSTRIEL DU RAPIDE ET DU CARBURE (SAIRC) de la procédure collective diligentée à l'encontre de la société Laval-OC n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SARL D'AFFUTAGE INDUSTRIEL DU RAPIDE ET DU CARBURE (SAIRC) soutient, s'agissant de la SA SAIP, que la contrepartie des renonciations à intérêts consenties en sa faveur consisterait dans le maintien du chiffre d'affaires réalisé avec cette société cliente, alors déficitaire, elle n'établit ni même n'allègue que celle-ci se serait trouvée dans une situation financière telle qu'elle n'aurait pas été en mesure de supporter la charge de ces intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL D'AFFUTAGE INDUSTRIEL DU RAPIDE ET DU CARBURE (SAIRC) ne justifie pas des contreparties obtenues à raison des avantages litigieux consentis aux sociétés Laval-OC et SAIP ; que dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que ces avantages ont constitué des actes anormaux de gestion, dont elle a pu à bon droit réintégrer les montants dans les résultats de la SARL D'AFFUTAGE INDUSTRIEL DU RAPIDE ET DU CARBURE (SAIRC) ; qu'il suit de là que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen, par son jugement en date du 12 juin 2001, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 23 mars 2005 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la SARL D'AFFUTAGE INDUSTRIEL DU RAPIDE ET DU CARBURE (SAIRC) devant la cour administrative d'appel de Nantes, ainsi que le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat, sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL D'AFFUTAGE INDUSTRIEL DU RAPIDE ET DU CARBURE (SAIRC) et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282320
Date de la décision : 13/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 282320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282320.20070613
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