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13/06/2007 | FRANCE | N°284748

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13 juin 2007, 284748


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2005 et 3 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Rose A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 octobre 1998 prononçant son li

cenciement pour insuffisance professionnelle, d'autre part, à ce que le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2005 et 3 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Rose A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 octobre 1998 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, d'autre part, à ce que le tribunal ordonne sa réintégration ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Paris confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 29 juin 2000, ayant rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés par lesquels le ministre de l'intérieur, a refusé, à l'issue de son stage, de la titulariser en qualité d'agent administratif de la police nationale et a prononcé son licenciement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle A, en première instance, n'avait pas articulé de moyens tirés du défaut de communication à l'intéressée de son dossier administratif et de l'insuffisante motivation des mesures prises à son encontre ; que, cependant, ces moyens ayant été soulevés en appel, la cour administrative d'appel les a écartés en déclarant s'approprier les motifs du jugement ; que, par suite, Mlle A est fondée à soutenir que l'arrêt qu'elle attaque est entaché de défaut de motivation et doit être annulé pour ce motif ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune règle générale de procédure ni aucune disposition législative ou réglementaire applicable en l'espèce n'imposait à la commission administrative paritaire, qui s'est réunie le 21 octobre 1998, d'émettre son avis au scrutin secret ; qu'ainsi la mention de ce que l'avis émis sur le dossier de Mlle A a été émis à l'unanimité moins la voix d'un membre nommément désigné qui était retenu n'a pu vicier la régularité de cet avis ;

Considérant, en deuxième lieu, que les mesures prises à l'encontre de Mlle A, qui n'avaient pas le caractère de sanctions disciplinaires, ont pu légalement intervenir sans que l'intéressée ait été mise à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ;

Considérant, en troisième lieu, que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage, suite au refus de le titulariser, n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se soit fondé sur des faits inexacts ou ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude de Mlle A aux fonctions d'agent administratif de la police nationale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 28 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La requête de Mlle A devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Rose A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284748
Date de la décision : 13/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 284748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284748.20070613
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