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13/06/2007 | FRANCE | N°288640

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13 juin 2007, 288640


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2005 et 2 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Clotilde A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 2003 dans les rôles de la commune de Cannes à raison d'un apparteme

nt dont elle est propriétaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2005 et 2 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Clotilde A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 2003 dans les rôles de la commune de Cannes à raison d'un appartement dont elle est propriétaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation à raison d'un appartement dont elle est propriétaire à Cannes ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 25 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 2003 ;

Sur les conclusions relatives à la taxe d'habitation des années 1993 à 2003 :

Considérant que c'est sans erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier que le tribunal a estimé que les conclusions à fins de décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 1993 à 2003 étaient irrecevables en l'absence de la réclamation préalable à l'introduction de la requête contentieuse exigée par les dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur les conclusions relatives à la taxe foncière des années 1993 à 2001 :

Considérant que le moyen soulevé devant le tribunal administratif était tiré de l'égalité des armes, fondé sur l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et non du principe d'égalité ; que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ce moyen inopérant en la matière ; que son jugement n'est, par suite, entaché d'aucune irrégularité sur ce point ;

Sur les conclusions relatives à la taxe foncière des années 2002 et 2003 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que devant le tribunal administratif, Mme A avait contesté la valeur locative fixée par l'administration en critiquant expressément les surfaces retenues pour la cave et le garage attenant à son appartement ; que le tribunal en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les surfaces de ces dépendances étaient inférieures à celles retenues par l'administration a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties... est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508... ; qu'en vertu de l'article 1495 du code général des impôts, chaque propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état à la date de l'évaluation ; qu'aux termes de l'article 1496 dudit code : I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation... est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement ; qu'enfin, aux termes de l'article 1517 du même code : I. Il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative de l'appartement, de la cave et du garage dont Mme A est propriétaire a été déterminée, eu égard au classement de l'immeuble dans la catégorie des immeubles confortables par le centre des impôts fonciers conformément aux éléments figurant sur la déclaration modèle H2 souscrite par le propriétaire de l'immeuble lors des opérations de la dernière révision foncière ; que la surface réelle a été pondéré par l'application de coefficients destinés à tenir compte des équivalences de superficie résultant de l'existence d'équipements déclarés ;

Considérant que pour critiquer la valeur locative cadastrale retenue par l'administration pour l'appartement, la cave et le garage, Mme A se borne à se plaindre du calcul, qu'elle estime exagéré, de la surface pondérée retenue ainsi que de la circonstance, au demeurant non établie, que l'immeuble en cause serait désormais dépourvu de certains équipements qui avaient été déclarés par le propriétaire lors de la révision foncière ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait inexactement évalué la valeur locative cadastrale de l'appartement, de la cave et du garage de Mme A au regard des règles fixées par les dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant, enfin, qu'en admettant même que l'immeuble serait dépourvu, pour les deux années en cause et comme le soutient la requérante, de certains équipements tels que le gaz, le chauffage central et les vide-ordures, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle prise en compte serait de nature à entraîner une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ; qu'ainsi, et en tout état de cause, Mme A ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1517 précité du code général des impôts pour obtenir une réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des éléments de comparaison utilisés par l'administration pour classer le local, que Mme A n'est pas fondée à obtenir la décharge ou la réduction de ces impositions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3500 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle dans l'instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 25 octobre 2005 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2002 et 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nice, tendant à la décharge et à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Clotilde A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288640
Date de la décision : 13/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 288640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288640.20070613
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