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13/06/2007 | FRANCE | N°290895

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13 juin 2007, 290895


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses requêtes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 2000, 2001, 2002 et 2003 ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses requêtes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 2000, 2001, 2002 et 2003 ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 2003 à raison de sa résidence principale, située dans le département de la Loire, ainsi que des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 à raison des logements implantés dans les dépendances de cette résidence ; que, par un jugement du 28 juin 2005, ce tribunal a, d'une part, rejeté les conclusions des requêtes relatives aux cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1994 à 1999 pour la résidence principale et celles relatives aux mêmes cotisations au titre de l'année 2003 pour les logements implantés dans les dépendances, d'autre part, avant de statuer sur le surplus des conclusions, jugé qu'il serait procédé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à un supplément d'instruction à l'effet, pour le directeur des services fiscaux, de proposer de nouveaux éléments de comparaison en prenant comme référence des locaux implantés dans le département de la Loire ; que M. A demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 janvier 2006 rejetant ses conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 2000 à 2003 pour sa résidence principale ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe, qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 324 AC de la même annexe : En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes, situés dans la commune même ou dans une commune présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause ;

Considérant qu'en jugeant que l'administration avait pu choisir le château de la Selle situé dans la commune de La Pacaudière comme élément de comparaison, à la suite de la recherche qu'elle avait menée en exécution du jugement du 28 juin 2005 susmentionné pour l'application des dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts précité, alors que l'administration avait indiqué dans ses écritures du 9 septembre 2005, que, faute d'avoir trouvé d'autre élément de comparaison qu'un immeuble que le tribunal avait déjà écarté, elle procédait à l'évaluation directe de l'immeuble de M. A, en application des dispositions du 3° de l'article 1498 précité et, pour cette évaluation par la voie d'appréciation directe, retenait le château de la Selle non comme élément de comparaison mais comme immeuble comparable pour l'appréciation de la valeur vénale en application des dispositions de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts précité, le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'une contradiction de motifs ; qu'il doit être annulé pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 3 janvier 2006 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290895
Date de la décision : 13/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 290895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290895.20070613
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