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13/06/2007 | FRANCE | N°292491

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13 juin 2007, 292491


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril et 11 août 2006, présentés pour M. et Mme Charles A, demeurant 20, boulevard Lamartine à Saint-Brieuc (22000) ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 30 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2003 rejetant leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont

été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) statuant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril et 11 août 2006, présentés pour M. et Mme Charles A, demeurant 20, boulevard Lamartine à Saint-Brieuc (22000) ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 30 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2003 rejetant leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la société unipersonnelle à responsabilité limitée Quemener Literie, créée par Mme A le 1er avril 1994 en vue de la vente aux particuliers de literie, lits, chambres à coucher, meubles d'appoint s'était indûment prévalue, au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts instituant un régime d'exonération des bénéfices en faveur des entreprises nouvelles, au motif notamment que Mme A devait être comme détenant avec son époux 100 % des droits sociaux de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Le Helloco Literie créée le 25 octobre 1993 par M. A dont l'objet social était le même que l'entreprise de son épouse ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 26 juin 2003 qui avait rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés en conséquence de ce redressement, au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 92 de la loi de finances pour 2000 : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats (...) sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...) . / II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés. / Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : / (...) -un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux dans une autre entreprise (...) ;

Considérant qu'en jugeant que, dès la date de la création de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Quemeneur Literie, Mme A devait être regardée comme détenant, avec son époux, membre de son foyer fiscal, 100 % des droits sociaux de l'EURL Le Helloco Literie, au sens des dispositions du II de l'article 44 sexies précité du code général des impôts, alors même que Mme A ne détenait personnellement aucun droit dans l'EURL créée par son mari et que cette seule circonstance était de nature à priver l'EURL Quemeneur Literie du bénéfice du régime d'exonération prévu par le I de l'article 44 sexies du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, entaché son arrêt, lequel est au demeurant suffisamment motivé, d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Charles A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292491
Date de la décision : 13/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 292491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292491.20070613
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