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13/06/2007 | FRANCE | N°297563

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13 juin 2007, 297563


Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2006 du président de la cour administrative d'appel de Paris, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 2006, transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 mar

s 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisa...

Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2006 du président de la cour administrative d'appel de Paris, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 2006, transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Mme Chantal A, a, d'une part, annulé la décision du receveur général des finances, trésorier-payeur général d'Ile-de-France en date du 5 novembre 1997 rejetant sa demande gracieuse de décharge de responsabilité solidaire du paiement d'impositions établies au nom de son foyer fiscal au titre des années 1992 et 1993 et, d'autre part, annulé la décision du directeur de la comptabilité publique du 18 février 1998 rejetant le recours hiérarchique formé par Mme A contre le rejet de sa demande gracieuse de décharge de responsabilité solidaire du paiement du dernier tiers de l'impôt sur le revenu établi au nom de son foyer fiscal au titre de l'année 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme Chantal A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a présenté au receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France, une demande gracieuse de décharge de responsabilité solidaire du paiement du dernier tiers de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 1992, qu'il a rejetée par une décision du 21 août 1996 ; que Mme A a alors adressé, d'une part, un recours gracieux contre cette décision en demandant au receveur général des finances, en outre, la décharge gracieuse de responsabilité solidaire du paiement de suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée afférents aux années 1992 et 1993 et, d'autre part, au directeur général de la comptabilité publique un recours hiérarchique contre la décision du 21 août 1996 ; que ces deux demandes ont été rejetées par des décisions en date, respectivement, des 5 novembre 1997 et 18 février 1998 ; que Mme A a saisi le tribunal administratif de Paris de requêtes tendant à l'annulation de ces deux dernières décisions, auxquelles le tribunal a fait droit par un jugement unique en date du 12 mars 2004, au motif de l'incompétence de leurs signataires ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A contestait notamment, devant le tribunal administratif, la compétence de M. Patrick B, signataire de la décision du directeur de la comptabilité publique en date du 18 février 1998, en faisant valoir qu'il n'avait pas reçu délégation de signature à cet effet ; qu'il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que n'y figurait aucune délégation de signature antérieure à la date à laquelle la décision contestée avait été prise ; que si le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE produit devant le Conseil d'Etat un décret du 22 décembre 1997, publié au Journal officiel du 24 décembre, donnant délégation de signature à M. B pour signer, au nom du secrétaire d'Etat au budget, dans la limite de ses attributions, tous actes et décisions, cette pièce ne peut, en tout état de cause, être utilement présentée pour la première fois devant le juge de cassation ; que, dès lors, en jugeant, au vu des pièces du dossier, que Mme A était fondée à soutenir que la décision contestée avait été prise par une autorité incompétente, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme Chantal A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2007, n° 297563
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297563
Numéro NOR : CETATEXT000018006604 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-13;297563 ?
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