Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 2006, l'ordonnance en date du 18 octobre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Guy A demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée le 20 avril 2006 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2005 portant certificat d'inscription de la pension militaire de retraite de M. A en ce qu'il ne prend pas en compte les services qu'il a effectués du 13 septembre 1971 au 10 septembre 1973 à l'école militaire préparatoire d'Autun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 5 et L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont pris en compte dans la liquidation de la pension, les services militaires effectifs ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires : Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf pour les élèves admis dans les grandes écoles militaires, dont la situation est régie par les dispositions particulières de l'article L. 8-2° du code précité, le temps passé dans une école militaire antérieurement à la signature du premier contrat d'engagement ne peut être décompté dans la durée du service militaire, pour la liquidation de la pension ; que si M. A soutient qu'il avait contracté un premier engagement au titre de la préparation suivie à l'école militaire préparatoire d'Autun, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel contrat ait été conclu par l'intéressé antérieurement à la date du 1er juillet 1973 ;
Considérant que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions précitées que les services pris en compte pour le calcul de la liquidation de la pension concédée à M. A ont été décomptés à partir du 1er juillet 1973 ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué , qu'il ne peut non plus prétendre, en tout état de cause, au versement de dommages et intérêts ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.