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13/06/2007 | FRANCE | N°306126

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 juin 2007, 306126


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelnour A, demeurant ...: M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a refusé de faire droit à sa demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 23 mai 2007 par lesquelles le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre

de l'asile, prescrit sa remise aux autorités italiennes en application d...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelnour A, demeurant ...: M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a refusé de faire droit à sa demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 23 mai 2007 par lesquelles le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, prescrit sa remise aux autorités italiennes en application de l'article 9-2 du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'enjoindre au ministre d'instruire sa demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la décision du juge des référés de première instance n'est pas suffisamment motivée ; que la condition d'urgence résulte du caractère exécutoire de la décision ordonnant son transfert immédiat sur le territoire italien ; que le caractère non suspensif du référé liberté dans le cas d'un refus d'admission sur le territoire en vue de l'asile méconnaît les dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le droit d'asile constitue une liberté fondamentale et que l'admission au séjour sur le territoire français est une condition de l'exercice effectif de ce droit ; que tout Etat membre peut examiner pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels une demande d'asile ; que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié doit être autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce que le juge administratif statue sur sa demande ; que le droit de mener une vie familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de l'admettre en France au titre de l'asile méconnaît ce droit ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 4 juin 2007, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas constituée ; que le fait que la Cour européenne des droits de l'homme ait condamné l'absence de recours suspensif contre un refus d'admission sur le territoire au titre de l'asile est sans incidence en l'espèce ; que M. A a choisi de son propre chef de solliciter un visa pour l'Italie et qu'en tout état de cause il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté atteinte à une de ses libertés fondamentales ; que le contrôle du juge des référés s'agissant d'un référé liberté, est plus restrictif que celui du moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, retenu par le juge du référé-suspension ; que l'administration s'est bornée à appliquer les règles prévues par le règlement communautaire du 18 février 2003 ; que l'Etat membre de l'Union européenne qui a délivré le visa est compétent pour se prononcer sur la demande d'asile et qu'ainsi l'administration n'a pas commis d'illégalité manifeste ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2007 présenté pour M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment le Préambule et l'article 53-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 5 juin 2007 à 17 heures 30, à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au vendredi 8 juin et au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Bouthors, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- Me Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement ;

- la représentante de la préfecture de police ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 juin 2007, présenté pour M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... » ; que le droit d'asile a le caractère d'une liberté fondamentale ;

Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée notamment si l'examen de la demande d'asile relève d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; que l'article 9-2 de ce règlement dispose que « si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de la demande d'asile... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Abdelnour A, qui, né en 1938, avait exercé d'importantes responsabilités administratives et gouvernementales en Algérie, a fait l'objet dans ce pays de poursuites judiciaires liées à la faillite d'une banque ; qu'il a, comme son frère, M. Abdelouahab A, été condamné à de lourdes peines d'emprisonnement et à la confiscation de ses biens ; que les conditions dans lesquelles les procédures engagées à leur encontre ont été menées ont conduit Mrs Abdelnour et Abdelouahab A à quitter l'Algérie ; que M. Abdelouahab A a pu entrer en France sous couvert d'un visa diplomatique et formuler une demande d'asile qui est en cours d'examen ; qu'en revanche, M. Abdelnour A, qui avait quitté l'Algérie sous couvert d'un visa de trois ans délivré par les autorités italiennes, s'est vu opposer par les autorités françaises l'article 9-2 précité du règlement communautaire du 18 février 2003 ; qu'il soutient qu'en refusant de l'admettre sur le territoire au titre de l'asile et en prescrivant sa remise aux autorités italiennes, le préfet de police aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Mais considérant que, s'il incombe aux autorités françaises de prendre en considération les particularités de la situation de M. Abdelnour A et l'intensité de ses liens avec la France, l'application à son cas des dispositions de l'article 9-2 du règlement communautaire du 18 février 2003 ne peut constituer une illégalité grave et manifeste ; que, si l'article 8 de ce règlement dispose que « si le demandeur d'asile a, dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, à condition que les intéressés le souhaitent », ce critère, qui figure au nombre de ceux qui déterminent l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, ne peut viser que les membres de la famille définis au i de l'article 2 de ce règlement, c'est-à-dire le conjoint ou le partenaire engagé dans une relation stable, les enfants mineurs et les ascendants ; qu'aucune méconnaissance manifeste des prescriptions de cet article ne peut donc résulter de la circonstance que le frère de M. A a déposé en France une demande d'asile ;

Considérant, enfin, que le 1. de l'article 15 du règlement du 18 février 2003 prévoit que : « Tout Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels » ; que, dès lors que M. A peut, dans des conditions qui offrent toute garantie quant au respect des exigences inhérentes à la protection du droit d'asile, engager en Italie une procédure de nature à lui permettre d'obtenir le statut de réfugié, les autorités françaises n'ont pas commis d'illégalité grave et manifeste, au regard tant du droit fondamental d'asile que du droit au respect de la vie privée et familiale, en refusant de faire usage dans son cas du pouvoir dérogatoire qu'elles tiennent de cet article ; qu'il appartiendra aux autorités françaises, lorsque les autorités italiennes auront statué sur la demande d'asile de M. A, de se prononcer, eu égard à ses liens personnels et familiaux avec la France, sur la délivrance à l'intéressé des documents nécessaires à son entrée et à son séjour ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; que ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Abdelnour A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdelnour A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 306126
Date de la décision : 13/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 306126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : BOUTHORS ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306126.20070613
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